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09NC00236

CETATEXT000022203174 J5_L_2010_02_000000900236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/02/2010, 09NC00236, Inédit au recueil Lebon 2010-02-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00236 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 0600391 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Les Compagnons Paveurs une somme de 45 738,81 euros assortie des intérêts légaux à compter du 28 novembre 2005, les intérêts échus le 28 novembre 2006 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise à concurrence d'un montant de 17 724 euros ainsi que les frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande de la société Les Compagnons Paveurs devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des faits, car le préjudice invoqué par la société Les Compagnons Paveurs avait disparu à la date du jugement attaqué, la Cour d'appel de Reims s'étant à nouveau prononcée sur le litige opposant la Sotrapp et la société Les Compagnons Paveurs, et ayant, par un arrêt du 17 décembre 2008, débouté la Sotrapp de toutes ses demandes ; - il n'y avait pas lieu, dès lors, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat à concurrence d'un montant de 17 724 euros ; - les premiers juges ont commis une seconde erreur d'appréciation des faits, en estimant que l'Etat était entièrement responsable des désordres en cause, l'expert ayant au contraire retenu un partage des responsabilités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2009, présenté pour la société Les Compagnons Paveurs par Me Berthier ; La société Les Compagnons Paveurs conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la Sotrapp a saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 17 décembre 2008 ; - la requête d'appel est irrecevable : il n'est pas démontré que le ministre de l'Ecologie, qui n'a pas présenté de mémoire en première instance, est intéressé au sens de l'article R. 811-10 du code de justice administrative ; elle n'est pas motivée, car elle se fonde sur le fait que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 17 décembre 2008, alors que le tribunal administratif ne pouvait pas avoir connaissance de cet arrêt, rendu la veille de son jugement, mais 15 jours après la tenue de l'audience du 3 décembre 2008 ; - le tribunal administratif n'est pas tenu de respecter les décisions du juge judiciaire, et il n'était pas lié par les conclusions de l'expert ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il était représenté en première instance par le préfet de l'Aube, qui est compétent pour représenter l'Etat en appel ; - son recours est motivé ; - la société Les Compagnons Paveurs ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour la société Les Compagnons Paveurs, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures, et, par voie d'appel incident, à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés à hauteur de 19 241,17 euros ; Elle fait valoir en outre que : - le ministre appelant ne démontre pas que le litige relève de ses attributions ; - son préjudice trouve sa source dans le comportement fautif de l'Etat ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2009 du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 2 octobre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Berthier, avocat de la société Les Compagnons Paveurs ; Considérant que la société Sotrapp a sous-traité à la société Les Compagnons Paveurs la pose de pavés en granit dans le cadre d'un marché passé le 26 octobre 1998 avec la commune de Sainte-Savine, pour l'aménagement d'un carrefour giratoire situé avenue Gallieni ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à la direction départementale de l'équipement de l'Aube ; que des désordres ayant été constatés dans la pose des pavés, la société Sotrapp a réalisé les travaux de réfection, puis obtenu la condamnation de la société Les Compagnons Paveurs au remboursement du coût des travaux de réfection par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 23 septembre 2002 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Reims du 13 juillet 2004 ; que la société Les Compagnons Paveurs a alors demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par requête enregistrée le 23 février 2006, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 79 262,80 euros correspondant au coût des travaux qu'elle a été contrainte de rembourser à la société Sotrapp, ainsi qu'aux frais de procédure qu'elle a été amenée à exposer devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par jugement en date du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la société Les Compagnons Paveurs une somme de 45 738,81 euros, correspondant à la somme versée à la société Sotrapp en exécution des décisions du juge judiciaire, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise à concurrence d'un montant de 17 724 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Aube et tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société Les Compagnons Paveurs en l'absence de lien contractuel avec l'Etat : Considérant que si le préfet de l'Aube a soutenu en première instance que la requête était irrecevable, dès lors que la société Les Compagnons Paveurs ne pouvait pas invoquer de lien contractuel avec l'Etat, il résulte du libellé de la requête, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, que cette société avait recherché la responsabilité quasi-délictuelle de l'Etat ; que même en l'absence de lien contractuel entre eux, la responsabilité du maître d'oeuvre peut éventuellement être engagée envers l'entrepreneur ou l'entreprise sous-traitante lorsque le maître d'oeuvre a commis des fautes à l'origine de désordres ou de malfaçons constatés dans l'exécution des travaux publics auxquels ils ont participé ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le recours du ministre : Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Les Compagnons Paveurs : Considérant, en premier lieu, qu'hormis les exceptions énumérées aux articles R. 811-10-1 et R. 811-10-2 du code de justice administrative, au nombre desquelles ne figure pas le présent litige, né des activités des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, les ministres intéressés ont, en vertu de l'article R. 811-10 dudit code, seuls compétence pour présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; que le ministre d'Etat de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous l'autorité duquel sont placés les services déconcentrés de l'équipement, constitue le ministre intéressé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Les Compagnons Paveurs, tirée de l'irrecevabilité du recours du ministre appelant en tant qu'il n'aurait pas la qualité de ministre intéressé et qu'il n'a pas présenté d'observations en première instance, où l'Etat était régulièrement représenté par le préfet de l'Aube, doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, le ministre appelant a suffisamment motivé sa requête en faisant notamment valoir le moyen que son préjudice aurait disparu dès lors qu'à la date où le tribunal a statué, la Cour d'appel de Reims avait débouté la société Sotrapp de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ; En ce qui concerne la condamnation de l'Etat à verser la somme de 45 738,81 euros : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre et les autres fins de non-recevoir opposées en première instance par le préfet de l'Aube : Considérant que le ministre fait valoir qu'à la date du jugement attaqué, la Cour d'appel de Reims, saisie sur renvoi après cassation le 4 juillet 2007 de son arrêt du 13 juillet 2004, s'était à nouveau prononcée, par arrêt du 17 décembre 2008, sur le litige opposant la Sotrapp et la société Les Compagnons Paveurs, en infirmant le jugement du Tribunal de commerce de Troyes et déboutant la Sotrapp de toutes ses demandes, de sorte que la société Les Compagnons Paveurs n'était ainsi plus fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice ; Considérant qu'il ressort des termes de la requête introductive d'instance présentée par la société Les Compagnons Paveurs qu'hormis les frais d'expertise et les demandes complémentaires auxquelles les premiers juges n'ont pas fait droit, le préjudice invoqué par celle-ci consiste exclusivement en sa condamnation par le juge civil à rembourser les travaux de reprise effectués par la société Sotrapp ainsi que diverses sommes liées aux décisions du juge ; que l'arrêt susrappelé du 17 décembre 2008 de la Cour d'appel de Reims ayant fait disparaitre le fondement juridique de sa condamnation au profit de la société Sotrapp, les premiers juges, alors même qu'ils n'auraient pas eu connaissance de la décision de la cour d'appel, rendue la veille de leur jugement, ne pouvaient que rejeter la requête de la société Les Compagnons Paveurs aux fins de condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à la société Sotrapp en exécution des décisions du juge civil ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doit être annulé ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise... Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que la dalle en béton sur laquelle devaient reposer les pavés installés par la société Les Compagnons Paveurs a, du fait d'un défaut de conception dont la direction départementale de l'équipement de l'Aube est responsable, retenu les eaux d'infiltration, ce qui a eu pour effet, sous l'action du gel et du trafic important sur le carrefour giratoire, de desceller les pavés dont le mortier de pose était délavé ; que si l'expert a aussi constaté quelques défauts dans la pose des matériaux, il résulte également de l'instruction, d'une part, que le sous-traitant a utilisé les matériaux et produits livrés par la société Sotrapp et a posé les pavés selon les directives de cette dernière, d'autre part, que l'erreur de conception initiale imputable au maître d'oeuvre rendait impossible la bonne tenue des pavés et illusoire toute tentative de réfection ; que les malfaçons affectant les matériaux fournis par la Sotrapp ne peuvent par ailleurs être imputées à la société Les Compagnons Paveurs ; que, par courrier en date du 17 novembre 1998, celle-ci avait en outre prévenu la Sotrapp des risques liés à la pose des pavés prévus, précisant que la pose de pavés éclatés aux lieu et place de pavés sciés en partie inférieure serait plus adaptée et qu'une pose en arceau serait mieux à même de résister à un trafic lourd ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de confirmer la décision des premiers juges en tant qu'ils ont mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Considérant, en second lieu, que la société Les Compagnons Paveurs soutient toutefois que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 17 724 euros le quantum des frais d'expertise laissés définitivement à la charge de l'Etat et demande en conséquence la réformation de l'article 2 du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a avancés à hauteur de 19 241,17 euros ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société Les Compagnons Paveurs avait, dans sa requête introductive d'instance, limité sa demande afférente à ces frais à un montant de 17 724 euros alors même que les frais d'expertise avaient été d'ores et déjà taxés et liquidés à la somme de 19 241,17 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a limité à cette somme le quantum des frais d'expertise laissés définitivement à la charge de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ainsi que les conclusions incidentes de la société Les Compagnons Paveurs ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Les Compagnons Paveurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de la société Les Compagnons Paveurs devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 738,81 euros est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et les conclusions de la société Les Compagnons Paveurs devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société Les Compagnons Paveurs. '' '' '' '' 2 09NC00236

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