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09NC00299

CETATEXT000022203175 J5_L_2010_02_000000900299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/02/2010, 09NC00299, Inédit au recueil Lebon 2010-02-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00299 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MISSELIN Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, complétée par mémoire enregistré le 30 décembre 2009, présentée pour la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS dont le siège est 25, rue de la Fontaine à Schmittviller

(57412), par Me Misslin ; la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504761 du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la réduction des intérêts de retard afférents à ces rappels ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les insuffisances sanctionnées par le vérificateur ne procèdent pas d'une volonté de se soustraire à l'impôt, mais exclusivement des conditions particulières imprévisibles de la reprise par le cabinet d'expertise comptable Emmanuel Mayer du dossier comptable laissé en suspens en conséquence de la cession de clientèle du cabinet qui avait précédemment l'entreprise en charge et de la défaillance de son successeur ; - elle avait effectivement engagé les mesures nécessaires afin de respecter ses engagements pris en 1998, ainsi qu'en témoigne l'absence d'incidents jusqu'en 2001 ; - s'agissant des déductions anticipées de taxe, une régularisation spontanée a été effectuée à la suite de l'audit du premier semestre 2003 et des erreurs commises à son détriment ont été également décelées ; - s'agissant des omissions de chiffre d'affaires, celles-ci ne pouvaient apparaître de manière manifeste compte tenu du contexte de l'entreprise et du niveau des flux financiers ; - elle ne connaissait aucune difficulté de trésorerie qui aurait pu expliquer une volonté d'éluder l'impôt ; - les intérêts de retard, qui ont exclusivement pour objet de réparer le préjudice financier causé au Trésor, ont été arrêtés au dernier jour du mois de la proposition de rectification alors que la plupart des omissions ont été régularisées bien avant l'envoi de la proposition ; - la position arrêtée s'agissant du calcul des intérêts de retard n'est pas en harmonie avec celle retenue par d'autres services ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge et la réduction des pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant que pour demander la décharge de la majoration de 40% à laquelle elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ainsi que la réduction du montant de l'intérêt de retard appliqué aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS se borne à reprendre devant la Cour les moyens écartés par le tribunal et tenant d'une part, aux graves difficultés rencontrées à l'occasion du changement de son expert comptable et à l'absence d'intention délibérée d'éluder l'impôt nécessairement établie par le niveau suffisant de trésorerie de l'entreprise, et, d'autre part, aux régularisations opérées au cours des mois de janvier, février et mars 2004, antérieurement à l'arrêt du décompte de l'intérêt de retard au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg de rejeter la requête de la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS ; que la circonstance que le service aurait retenu des modalités de calcul différentes à l'égard d'autres contribuables demeure sans incidence sur le bien-fondé des intérêts de retard réclamés à l'entreprise requérante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX ett FILS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ENTREPRISE DEHLINGER FELIX et FILS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00299

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