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08NC00446

CETATEXT000022203182 J5_L_2010_03_000000800446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC00446, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00446 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2008, complétée par un mémoire enregistré le 2 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE CONNEX, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 59 rue Marcel Brot à Nancy

(54000), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, société d'avocats ; La SOCIETE CONNEX demande à la Cour : 1°) d''annuler l'ordonnance n° 0700537 en date du 16 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, lui a enjoint de reverser au trésor public une somme de 138 935, 50 euros pour absence de respect de l'obligation définie à l'article L. 951-8 du code du travail au titre de l'année 2005, ensemble de la décision du 2 mars 2007 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de la décharger de la somme de 138 935, 50 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article R. 222-1 du code de justice administrative était inapplicable en l'espèce ; - l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et de violation des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 991-8 du code du travail ; - ses conclusions à fins d'annulation de la décision du 15 novembre 2006 étaient recevables ; elle a exercé à l'encontre de cette décision un recours gracieux rejeté le 2 mars 2007 par une décision confirmative qui ne s'y est pas substituée ; - les conclusions dirigées contre la décision du 2 mars 2007 étaient également recevables ; - elle a démontré dans ses écritures de première instance le bien-fondé de sa demande ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'article R. 421-1 du code du travail est sans rapport avec le litige ; - l'entreprise a bien suivi la procédure prévue par l'article R. 991-8 du code du travail et exercé le recours administratif préalable obligatoire institué par ce texte ; seule la décision du 2 mars 2007 pouvait être attaquée et elle l'a été tardivement le 12 octobre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que la décision en date du 2 mars 2007, par laquelle le préfet de la région Lorraine a, sur recours administratif préalable obligatoire, rejeté la réclamation formée par la SOCIETE CONNEX, ne comportant pas l'indication des voies et délais de recours contentieux, la demande tendant à son annulation présentée le 12 octobre 2007 n'était pas tardive ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, qui rejette à tort cette demande comme irrecevable, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CONNEX devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 934-1 du code du travail : Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article L. 934-4 du même code : Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques. Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1 et L. 934-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code. Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 951-8 du même code : Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 934-1 et aux premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-
  1. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ; qu'enfin son article L. 951-9 alors applicable dispose : I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée. Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation. Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-
  2. Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. ; Considérant qu'il est constant et résulte notamment du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du travail pour les années 2003 à 2005 et notifié à la requérante le 25 août 2006, que le comité d'entreprise de la SOCIETE CONNEX n'a pas, durant ces trois années, été informé par la remise des documents d'étude prévus, ni été consulté, ni n'a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions précitées du code du travail ; que la SOCIETE CONNEX n'est dès lors pas fondée, nonobstant le climat social tendu existant alors dans l'entreprise, à soutenir que la décision l'obligeant à reverser au trésor public une somme de 138 935, 50 euros pour absence de respect de l'obligation définie à l'article L. 951-8 du code du travail au titre de l'année 2005, serait illégale comme reposant sur des faits erronés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE CONNEX portée devant le Tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE CONNEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0700537 en date du 16 janvier 2008 du vice-président du Tribunal Administratif de Nancy est annulée en tant qu'elle a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la SOCIETE CONNEX dirigées contre la décision du 2 mars 2007 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Article 2 : La demande de la SOCIETE CONNEX tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CONNEX et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 2 08NC00446

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