CETATEXT000022203183 J5_L_2010_03_000000800532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC00532, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00532 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GROSJEAN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, complétée par un mémoire enregistré le 14 août 2009, présentée pour le GAEC SAINTE ANNE, dont le siége est à Malaincourt sur Meuse-Bourmont
(52150)par Me Grosjean, avocat ; le GAEC SAINTE ANNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500103 en date du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 du préfet de la Haute-Marne lui refusant l'autorisation d'exploiter une surface de 17 ha 77 ca ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le GAEC SAINTE ANNE soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'a pas été respecté ; - la décision en date du 28 août 2003 n'est pas suffisamment motivée ; - l'arrêté du 2 juillet 2002 qui accorde au GAEC de Ravenne l'autorisation d'exploiter une superficie de 32 ha 25 est entaché d'erreur de droit ; - la décision du mois de décembre 2002 qui accorde au GAEC Didier l'autorisation d'exploiter 11 ha 49 est entachée d'erreur de droit ; - la décision du 28 août 2003 se fonde à tort sur l'existence d'une candidature prioritaire ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle, la superficie concernée n'étant que de 15 ha 45 et non de 17 ha 77 ; - l'arrêté du 28 août 2003 n'a pas été publié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête au motif que la demande de première instance qui était tardive, n'était pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le courrier du président de la 4ème chambre de la Cour en date du 18 janvier 2010 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public est susceptible de fonder la décision de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 23 août 2003 Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 28 août 2003 du préfet de la Haute-Marne refusant au GAEC SAINTE ANNE l'autorisation d'exploiter une superficie de 17,77 hectares lui a été notifié par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 septembre 2003 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 3 janvier 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa requête était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC SAINTE ANNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Marne en date du 2 juillet 2002 et de décembre 2002 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le GAEC SAINTE ANNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC SAINTE ANNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC SAINTE ANNE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 2 08NC00532