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08NC00714

CETATEXT000022203186 J5_L_2010_03_000000800714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC00714, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00714 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2009, présentée pour la société MAGUIN, dont le siège social est 2 rue Pierre Semard à Charmes

(02800), par Me Chaillet, avocat ; la société MAGUIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502255 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 203 272,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2002 et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté dans l'exécution du marché conclu le 5 mars 1999 et une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 203 272,75 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2002, et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, l'information relative au moyen susceptible d'être soulevé d'office n'ayant été connue que la veille de l'audience ; - le moyen sur lequel se fonde le jugement n'était pas d'ordre public ; - sa demande était recevable, l'entrepreneur n'étant pas tenu de procéder à une mise en demeure lorsque le maitre d'ouvrage lui a communiqué un décompte général qui était apparemment régulier ; - le droit à l'équilibre financier du co-contractant de l'administration permet de réviser le prix forfaitaire pour tenir compte des contraintes imposées à l'entreprise ; - la communauté urbaine n'a pas respecté son obligation de voir le marché exécuté dans les délais convenus entre les parties au contrat ; - les réserves ne peuvent pas porter sur la date de l'ordre de service invitant l'entreprise à commencer les travaux mais seulement sur l'étendue des travaux ; - l'aggravation des obligations de la société découlant exclusivement de la faute de la communauté urbaine, elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2008, complété par un mémoire enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est 1 place de l'Etoile BP 1049-1050 à Strasbourg Cedex
(67070), par Me Olszak, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la demande n'était pas recevable faute de réclamation préalable et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la société MAGUIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 2 octobre 2009 à seize heures ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2010 : - le rapport de Mme Richer, président ; - les conclusions de M.Wallerich, rapporteur public; - et les observations de Me Le Briquir, avocat de la société MAGUIN et de Me Olszak, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la communauté urbaine de Strasbourg qui avait opposé à la société MAGUIN une fin de non recevoir tirée de la forclusion de sa demande avait fait valoir dans son mémoire enregistré le 7 août 2007 en page 7, que l'entreprise avait l'obligation de mettre en demeure le maître de l'ouvrage dans le cas où celui-ci n'établit pas le décompte général et définitif ; que, par suite, en rejetant pour irrecevabilité la requête de la société MAGUIN au motif qu'elle ne justifiait pas d'une mise en demeure adressée à la communauté urbaine l'invitant à lui notifier le décompte général dûment signé, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, en tout état de cause, retenu un moyen qu'il aurait soulevé d'office ; que, dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 13-41 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux passé par la communauté urbaine de Strasbourg avec la société Fours Delot International aux droits de laquelle vient la société MAGUIN : Le maître de l'ouvrage établit le décompte général... et qu'aux termes de l'article 13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service... ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, préalablement à toute saisine du juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder ; qu'aux termes de l'article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. ...Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif...Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50./ Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'enfin, aux termes de l'article 50 .
  1. : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage...50.
  2. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Strasbourg a notifié le 17 décembre 2003 le décompte général du marché litigieux à la société MAGUIN ; que, même si le décompte était signé par M. Guevel, directeur des services techniques, qui n'avait pas reçu délégation pour signer les actes relatifs aux marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros, il présentait pour la société requérante les apparences de la régularité ; que, dès lors, cette dernière n'était pas tenue d'adresser au maître de l'ouvrage une mise en demeure de produire un décompte régulièrement signé ; que le décompte général a été retourné à la communauté urbaine de Strasbourg signé par la société MAGUIN avec la mention accepté le 6 février 2004, ce qui ne vaut pas solde de tout compte au regard de notre réclamation du 13 juin 2002 (voir en ce sens la lettre de notre conseil du 1er décembre 2003) ; que, cependant, aucune copie des deux documents auxquels la société requérante entendait se référer n'était jointe au décompte ; que par suite les réserves émises qui ne précisaient pas le montant des sommes dont le paiement était revendiqué et qui ne fournissaient pas les justifications nécessaires ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans un mémoire de réclamation répondant aux obligations imposées par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que, dès lors, la société MAGUIN qui n'avait pas respecté la procédure prévue par les dispositions précitées ne pouvait pas saisir directement le tribunal administratif de sa réclamation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAGUIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande qu'elle avait présentée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à société MAGUIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MAGUIN une somme à verser à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MAGUIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de la société MAGUIN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAGUIN et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 2 08NC00714

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