CETATEXT000022203188 J5_L_2010_03_000000800803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08NC00803, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00803 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, complétée par mémoire enregistré le 5 mars 2009, présentée pour la SA EPICERIE ANTOINE, dont le siège est ..., par Me Serpentier-Linares ; La SA EPICERIE ANTOINE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500070 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes versées depuis le 1er janvier 2001, majorées des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par un arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a expressément qualifié le régime de la taxe sur les achats de viande d'aide d'Etat au sens de l'article 92 du Traité ; - la taxe sur les achats de viande, qui institue un régime d'aide incompatible avec le marché commun, devait faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en application des articles 87 et 88 du traité lors de son institution comme de sa modification par la loi du 30 décembre 2000 ; - nonobstant son affectation au budget général, la taxe sur les achats de viande a effectivement financé un régime d'aide, le financement du service public de l'équarrissage, déconnecté du service rendu, étant désormais assuré par des crédits budgétaires ; - le principe d'affectation budgétaire ne saurait faire obstacle, sans constituer un détournement de procédure, à l'application des règles communautaires alors que la taxe continue de relever des mêmes dispositions du code général des impôts ; - l'administration ne peut, en application du principe de sécurité juridique, revenir sur une décision de dégrèvement ; - la taxe est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises et constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation ; - le service public de l'équarrissage, financé par la taxe, a été mis en place en violation du principe du pollueur payeur qui constitue un principe du droit communautaire et un principe à valeur constitutionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la restitution demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité :
- La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...)
- Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...)
- La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ; Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le Code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du Code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, depuis le 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage, et qu'ainsi, la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société EPICERIE ANTOINE ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution des impositions en litige une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'impose nt la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en second lieu, que la taxe sur les achats de viande n'assurant pas dans le cadre d'un lien d'affectation contraignant, à compter du 1er janvier 2001 le financement du service public de l'équarrissage, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe communautaire du pollueur payeur ; que la société EPICERIE ANTOINE ne peut davantage utilement se prévaloir, à l'encontre d'une imposition légalement établie sur le fondement des dispositions issues de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des dispositions du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la violation par la loi des principes à valeur constitutionnelle consacrés par la Charte de l'environnement, dans la forme où il est présenté, n'est pas de nature à être discuté devant le juge administratif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, le moyen tiré de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que la société ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe général du droit communautaire de sécurité juridique à l'encontre de la taxe sur les achats de viande qui n'entre pas dans le champ des stipulations de l'article 87 du Traité instituant la Communauté européenne et est exclusivement régie par le droit interne ; que si elle soutient, en des termes généraux, qu'une décision de dégrèvement ne pouvait être retirée sans méconnaître le principe de sécurité juridique, elle n'assortit un tel moyen d'aucune précision suffisante pour mettre la Cour en mesure de se prononcer alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période en litige, l'administration aurait remis en cause un dégrèvement initialement consenti ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA EPICERIE ANTOINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la restitution des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA EPICERIE ANTOINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EPICERIE ANTOINE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2