CETATEXT000022203189 J5_L_2010_03_000000800862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08NC00862, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00862 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SONNENMOSER Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 27 août 2009, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN, ayant son siège 1 rue de Rome BP 10020 Schiltigheim à Strasbourg Cedex
(67013), par Me Sonnenmoser, avocat ; Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401954-0402318 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le commandement de payer la somme de 11 073,35 € en date du 11 mai 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société T.E.L. ; 3°) de mettre à la charge de la société T.E.L. la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN soutient qu'il a apporté la preuve de l'imputabilité de la pollution à la société T.E.L. ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la société T.E.L. ayant son siège 20A route d'Elsenheim à Marckolsheim
(67390)par Me Hopffner qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire adressée le 11 juin 2009 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 août 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 29 avril 1999 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions de retraite progressive ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Ostalter, avocat de la société T.E.L. ; Considérant que le 28 mars 2003, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN a fait constater, par huissier, l'existence de débordements à l'entrée de la station d'épuration de Markholsheim ; que ledit syndicat a fait effectuer, en présence d'un huissier, des prélèvements en vue de leur analyse ; que le 15 avril 2003, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin a adressé un courrier à la société T.E.L. et lui a indiqué, qu'au vu des résultats des prélèvements et, notamment, de la présence dans ces derniers de produits détergents, sa responsabilité dans les débordements constatés était engagée et qu'il convenait qu'elle se mette en relation avec son assureur ; que l'information relative à cette utilisation de produits découlait des déclarations que le maire de la commune de Marckolsheim, président de la communauté de communes de Marckolsheim et environs, dont dépend la station d'épuration, avait faites au syndicat ; que la société T.E.L. ayant refusé de payer la somme de 11 073,35 € correspondant aux frais de dépollution, un commandement de payer a été émis à son encontre le 11 mai 2004 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce commandement de payer ; Considérant que pour établir la responsabilité de la société T.E.L., le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN fait valoir que les prélèvements d'eau ont été effectués en aval du branchement au réseau d'assainissement de la société ; que toutefois, il ne conteste pas que la fosse de relèvement reprend tout le réseau de la rue d'Elsenheim pour lui permettre de franchir le dénivelé constitué par le passage d'un pipeline ; que, dès lors, il n'est pas établi que les eaux prélevées avaient été déversées par la société T.E.L. ; que si le syndicat appelant entend se fonder sur les rapports d'analyses qui ont relevé la présence de détergents anioniques, la société T.E.L. apporte des éléments suffisants pour établir que le produit dégraissant qu'elle utilisait ne comportait pas de composants anioniques ; que, par suite, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN n'apporte pas la preuve de l'imputabilité à la société T.E.L. de la pollution du réseau d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le commandement de payer du 11 mai 2004 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN le paiement à la société T.E.L. d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN versera à la société T.E.L. la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN, à la société T.E.L et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin et au Trésorier payeur général du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 08NC00862