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08NC00948

CETATEXT000022203190 J5_L_2010_03_000000800948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC00948, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00948 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEVALOT-SYLVESTE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2008, présentée pour la SARL GRANPAR, dont le siège social est situé Le Pont Boudelin à Fontaine

(10200), représentée par son gérant en exercice, par Me Chevalot-Sylvestre ; la société GRANPAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701863 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2007 par laquelle le sous-préfet de Bar-sur-Aube a ordonné la fermeture administrative de la discothèque Le Sphinx qu'elle exploite à Fontaine pour une durée de quinze jours ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; - la motivation de la décision attaquée n'est pas conforme aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dans la mesure où la décision litigieuse ne vise pas de manière complète les éléments qui la justifie ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le procès-verbal de gendarmerie suffisait à établir l'exactitude des faits retenus à son encontre de nature à justifier la décision ; - le sous-préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 octobre 2008, le mémoire présenté par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
  1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (...).
  2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...).
  3. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.
  4. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (...). ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public (...) ; Considérant que par arrêté, en date du 26 juin 2007, le sous-préfet de Bar-sur-Aube a ordonné la fermeture pour quinze jours de la discothèque Le Sphinx ; que cette mesure, prise à la suite d'un accident mortel de la circulation survenu le dimanche 29 avril 2007 mettant en cause un conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique qui venait de quitter l'établissement, a le caractère d'une mesure de police et doit, dès lors, être motivée par application des dispositions précitées et, par suite, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que M. PARISOT, gérant associé de la société GRANPAR, a été informé par le sous-préfet de Bar-sur-Aube le 25 juin 2007 de la fermeture de la discothèque Le Sphinx pour une durée de quinze jours et qu'il a pu présenter des observations orales ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'il aurait été prévenu téléphoniquement de la mesure envisagée ; qu'ainsi, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour pouvoir préparer des observations, qui n'ont, en outre, pas pu être écrites ; qu'il n'est, enfin, pas davantage établi que, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence ou les nécessités de l'ordre public justifiaient que la décision de fermeture provisoire fut prise sans que le gérant de la société GRANPAR ait été mis à même de s'expliquer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi la décision du sous-préfet de Bar-Sur-Aube a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société GRANPAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Bar-Sur-Aube en date du 26 juin 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société GRANPAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 07001863 en date du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ensemble la décision du sous-préfet de Bar-Sur-Aube en date du 26 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société GRANPAR tendant à l'application de l'article L. 761-1 de code justice administrative est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRANPAR et au ministre de l'intérieur de l'outre mer et des collectivités territoriales. Copie sera transmise au préfet de l'Aube et au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Troyes. '' '' '' '' 4 08NC00948

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