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08NC01281

CETATEXT000022203192 J5_L_2010_03_000000801281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 08NC01281, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01281 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE ROBERT Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 19 aout 2008, présentée pour la SARL LA GARGOTTE COMTOISE, dont le siège est 7 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Montbéliard

(25200), représentée par M, par Me Robert ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700673 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que : - l'administration ne pouvait l'inviter à apposer son contreseing sur le procès verbal constatant les carence de sa comptabilité sans l'avoir informée de ses conséquences sur la charge de la preuve ; - sa comptabilité ne pouvait être tenue pour irrégulière et non probante ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaire est viciée dans son principe et exagérément sommaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL LA GARGOTTE COMTOISE, qui exploite une pizzéria, l'administration a reconstitué par voie extra comptable, selon la méthode dite des vins, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au cours de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ainsi que les résultats déclarés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 après avoir écarté la comptabilité présentée, regardée comme dépourvue de toute valeur probante ; que les rappels de droits en résultant ont été mis en recouvrement conformément à l'avis émis le 30 juin 2005 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la reconstitution de ses recettes, la SARL LA GARGOTTE COMTOISE se borne à reprendre devant la Cour les moyens écartés par le Tribunal administratif de Besançon et tenant, d'une part, à l'irrégularité de la procédure suivie en raison de l'absence d'information sur les conséquences au regard de la charge de la preuve du contreseing qu'elle a été invitée à apposer sur le procès verbal constatant les carences de sa comptabilité, et, d'autre part, au caractère probant de sa comptabilité soumise à un centre de gestion agrée et à l'exagération des impositions découlant d'une méthode de reconstitution viciée dans son principe et exagérément sommaire en ce qu'elle a consisté à retenir un montant erroné de stocks conduisant à des résultats et des taux de marge sans rapport avec la réalité économique, alors que les achats prétendument non comptabilisés étaient en réalité destinés à la consommation personnelle des dirigeants ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le tribunal de rejeter la requête de la SARL LA GARGOTTE COMTOISE qui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté , le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA GARGOTTE COMTOISE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à LA SARL LA GARGOTTE COMTOISE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08NC01281

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