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08NC01782

CETATEXT000022203199 J5_L_2010_03_000000801782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/31/CETATEXT000022203199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 08NC01782, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01782 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP GOTTLICH-LAFFON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 17 mars 2009 ; Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701183 en date du 8 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 juin 2007 portant déclaration d'insalubrité remédiable du local n° 2416 sis au 2ème étage d'un immeuble collectif d'habitation sis 27 avenue André Malraux à Longwy ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy; Il soutient que : - la requête, introduite contre un jugement qui ne lui a pas été notifié, n'est pas tardive ; - le préfet était en situation de compétence liée ; - le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Meurthe-et-Moselle a porté une véritable appréciation sur la possibilité de remédier à l'insalubrité du logement en question ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 18 juin 2009, présentés pour Meurthe et Moselle Habitat, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 33 boulevard de la Mothe à Nancy

(54000), représenté par son directeur, par Me Laffon, avocat ; Il soutient que : - le recours est tardif et par suite irrecevable ; - les premiers juges ont estimé à bon droit que le rapport du conseil départemental, comme d'ailleurs l'arrêté du préfet, n'était pas motivé ; - subsidiairement, le recours sera rejeté en faisant droit à l'un des autres moyens soulevés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public, - et les observations de Me Laffon, avocat de Meurthe et Moselle Habitat ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 : I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, (...) II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) : Considérant, en premier lieu que, s'il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le préfet est en situation de compétence liée pour prendre des mesures permettant de remédier à l'insalubrité d'un immeuble, dès lors que l'avis émis par le conseil départemental est en ce sens, le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir qu'il en résulterait l'inopérance de moyens relatifs à la régularité de l'avis ainsi émis par le conseil départemental ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur le rapport de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de Meurthe-et-Moselle établi le 24 avril 2007, relatif à l'état d'insalubrité du logement n° 2416 au 2ème étage d'un immeuble collectif d'habitation sis 27 rue André Malraux à Longwy, propriété de l'Office public de l'Habitat de Meurthe-et-Moselle, Meurthe et Moselle Habitat, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ; que celle-ci, si elle a débattu des causes de l'insalubrité du logement, résultant des conditions d'occupation par son locataire, s'est bornée à énoncer qu'elle émet un avis favorable à la demande et au projet d'arrêté préfectoral , sans se prononcer sur les mesures propres à remédier à cette insalubrité ; que, par suite, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en jugeant que l'avis de la commission départementale ne comportait pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et que l'arrêté du préfet prescrivant les mesures devant remédier à l'insalubrité du logement en cause était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté susvisé du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 juin 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de Meurthe et Moselle Habitat prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à Meurthe et Moselle Habitat. '' '' '' '' 4 08NC01782

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