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09NC00210

CETATEXT000022203203 J5_L_2010_03_000000900210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00210, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00210 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE JUDICIA CONSEILS M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2009, la requête présentée pour la société MENICON PHARMA (SAS), dont le siège est ...), par Me Ctorza ; la SAS MENICON PHARMA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0601233 du 11 décembre 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du surplus des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 dans les rôles de la commune de Illkirsch Graffenstaden ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a acquittées au titre des années 2002 à 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la nature commerciale et non pas industrielle de son activité, de la prise de position formelle admise par l'administration par une décision du 19 novembre 2002 relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'elle devrait bénéficier, à défaut, des dégrèvements qui s'imposent en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er septembre 2009, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête au motif que le moyen invoqué n'est pas fondé ; il indique que l'administration saura tirer les conséquences qui s'imposent en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères après intervention de la décision du juge d'appel ; Vu l'ordonnance n° 09-00405 en date du 19 mars 2009 par laquelle le président de la Cour à statué sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué, présentée par la SAS MENICON PHARMA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle : Considérant que pour soutenir que ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ne doivent pas être évaluées selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts relatif aux établissements industriels, la SAS MENICON PHARMA ne peut utilement, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, se prévaloir d'une décision de l'administration du 19 novembre 2002 relative à son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle, concernant un impôt distinct, ne contient expressément aucune interprétation formelle de la loi fiscale relative à la taxe professionnelle ; Sur les conclusions subsidiaires relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Considérant que si la SAS MENICON PHARMA demande à titre subsidiaire à la Cour de la décharger des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle a acquittées au titre des années 2002 à 2005, une telle demande, concernant des impositions distinctes de celles qu'elle a contestées en première instance, ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS MENICON PHARMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS MENICON PHARMA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MENICON PHARMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MENICON PHARMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00210

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