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09NC00240

CETATEXT000022203204 J5_L_2010_03_000000900240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00240, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00240 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PRIGENT Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2009, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ..., par Me Prigent ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700771 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur le fait que Mme A n'avait pas son domicile fiscal en France pour rejeter sa réclamation ; - qu'il est établi que les époux ne vivent pas sous le même toit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. et Mme A sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que, d'autre part, si Mme A fait valoir qu'au cours de la période litigieuse elle vivait et travaillait à Vittel alors que son époux disposait d'un appartement au Luxembourg et d'un emploi pour une société luxembourgeoise, il résulte des pièces jointes au dossier que les époux avaient mentionné, dans un acte notarié en date du 12 novembre 2003, demeurer ensemble à la même adresse à Vittel ; que les déclarations de résultat, établies au titre des années 2002 et 2003 au nom de la SARL VDM dans laquelle M. et Mme A étaient associés et exerçaient des fonctions professionnelles, mentionnaient également cette adresse pour chacun des époux ; qu'ainsi, l'administration établit que les intéressés, alors même que M. B exerçait également un autre emploi à l'étranger où il disposait d'un appartement, vivaient sous le même toit au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00240

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