CETATEXT000022203206 J5_L_2010_03_000000900325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00325, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00325 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2009, présentée pour la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE, dont le siège est 7 allée des Tisserands ZAC de Jailly, BP 17 à Marange Silvange
(57535), par Me Fady ; La REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705135 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception d'un montant de 4124, 57 euros qu'elle avait émis le 5 avril 2006 à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine ; 2°) de rejeter la demande de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la transmission d'un plan erroné concernant la profondeur d'enfouissement du câble endommagé constituait une faute de nature à exonérer en totalité la responsabilité de l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine ; - la profondeur d'enfouissement réelle du câble n'a pas pu être constatée ; - la transmission des documents n'exonérait pas l'entreprise Jean Lefebvre Lorraine du respect des règles de l'art et de prendre toutes les mesures adéquates pour assurer la protection d'un câble qu'elle savait enfoui à l'endroit des travaux ; - elle avait transmis plusieurs plans qui mentionnaient notamment les emplacements des différents câbles électriques ; l'entreprise connaissait précisément les endroits où ils se trouvaient ; - l'entreprise devait creuser avec la plus grande précaution aux abords des câbles électriques de 20.000 volts et procéder au préalable à quelques travaux de fouilles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine par Me Bourgaux ; la société Entreprise Lefebvre Lorraine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE ; elle soutient que : - la régie municipale lui a transmis un plan erroné en réponse à sa déclaration d'intention de commencement de travaux ; - à l'emplacement du sinistre, il était clairement indiqué que la profondeur du câble était d'un mètre et, sur l'ensemble du plan, qu'elle était comprise entre 0,80 m et un mètre ; aucune particularité du tracé de ce câble n'était signalée ; - l'enfouissement du câble à 25/30 cm et la pose de la grille d'avertissement sur celui-ci sont attestés par le procès-verbal établi contradictoirement ; - la brusque remontée du câble à 0,20 cm n'était pas indiquée et constitue de la part du concessionnaire un manquement grave à son obligation d'information ; - cette profondeur d'enfouissement était en tout état de cause insuffisante et contraire aux règles de l'art ainsi qu'à la réglementation en vigueur ; - cette faute l'exonère de toute responsabilité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE NIVANGE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour en date du 11 janvier 2010 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 janvier 2010 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2010, présenté pour la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Fady, avocat de la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE NIVANGE, et de Me Bourgaux, avocat de l'Entreprise Jean Lefebvre Lorraine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marange Silvange a confié à la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine le 29 septembre 2005 un marché ayant pour objet la pose de fourreaux pour la réalisation de l'éclairage public et la réfection des voiries et réseaux divers de la rue des Acacias à Marange ; que, le 16 mars 2006, lors des travaux de terrassement, le godet de la pelle d'un engin de travaux publics a endommagé un câble électrique de 20.000 volts appartenant à la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE, laquelle a la qualité de tiers par rapport aux travaux dommageables ; que, dans ces conditions, la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine est tenue de réparer ces dommages, à moins qu'ils ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'en vertu de l'article 10 du décret susvisé du 14 octobre 1991, les exploitants de réseaux souterrains avertis par un entrepreneur de son intention de commencer des travaux doivent lui communiquer sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existants dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages ; Considérant qu'averti par la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine de son intention de commencer les travaux par correspondance du 21 novembre 2005, la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE lui a transmis le 23 novembre 2005 plusieurs plans faisant apparaître qu'une ligne électrique à haute tension était enfouie à une profondeur variant de 0,80 mètre à un mètre dans le périmètre des travaux projetés ; qu'à l'emplacement du sinistre, il ressortait de ces plans que le câble était situé à un mètre de la surface ; que, toutefois, le procès-verbal de constatations établi après une réunion contradictoire tenue le 18 mai 2006 fait apparaître qu'en réalité ce câble se trouvait, à cet endroit précis, à une profondeur de 20 à 25 cm et que le grillage d'avertissement était posé sur l'ouvrage ; que si la régie municipale conteste la réalité de cette remontée du câble, au droit d'un dalot non signalé, elle a été constatée toutefois par les experts - dont celui de son assureur - à partir des photographies qui avaient été prises le jour du sinistre ; que, par ailleurs, la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine avait, jusqu'à la date du 16 mars 2006, procédé à des terrassements jusqu'à une profondeur de 0,80 mètre sans rencontrer d'incidents en se fiant aux documents produits par l'exploitant ; qu'elle n'a, dés lors, pas manqué à son devoir de prudence en ne procédant pas à des fouilles préalables ni méconnu les règles de l'art en s'abstenant de prendre des précautions supplémentaires ; qu'il s'ensuit qu'en ne fournissant pas des plans suffisamment précis et en ne mettant pas en garde l'entreprise sur d'éventuelles variations de la profondeur d'enfouissement du câble en question, notamment lors de la reconnaissance sur place effectuée le 8 mars 2006, la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE a commis une négligence fautive de nature à exonérer entièrement la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la régie municipale appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 5 avril 2006 à l'encontre de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine pour un montant de 4 124, 57 euros pour recouvrer le coût des travaux de réparation du câble électrique endommagé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE est rejetée. Article 2 : La REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE versera à la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE ET DE TELEDISTRIBUTION DE MARANGE SILVANGE et à la société Entreprise Jean Lefebvre Lorraine. '' '' '' '' 2 09NC00325