CETATEXT000022203208 J5_L_2010_03_000000900379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00379, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00379 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SONNENMOSER Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE RHINAU, représentée par son maire en application de la délibération en date du 26 janvier 2009, par Me Sonnenmoser ; La COMMUNE DE RHINAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605375 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la société Gipa, annulé la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Rhinau a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles de 16 logements rue Longue ; 2°) de rejeter la demande de la société Gipa ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la société Gipa la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le permis de construire a pu être valablement refusé sur le fondement des dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 11 UA du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 7 juillet 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la société Gipa de produire ses observations dans un délai de 2 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction le 15 janvier 2010 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (... ) ; Considérant que le permis de construire deux bâtiments comprenant 16 logements sollicité par la société Gipa a notamment été refusé au motif qu'il présentait un danger en raison des problèmes de stationnement qu'il occasionnait et de la proximité d'un carrefour ; que cependant, alors que la commune ne donne aucune indication quant au flux réel des véhicules dans le secteur en cause et que le pétitionnaire a prévu un nombre de stationnement conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du projet dans la rue Longue, suffisamment large, située en agglomération, ne soit pas assurée dans des conditions correspondant à l'importance et à la destination de la construction envisagée et porterait atteinte à la sécurité de la circulation routière ; que si la commune fait valoir que l'augmentation du flux de véhicules au droit du croisement avec la route départementale n°5, présentera un risque d'accident, non reconnu par la direction départementale de l'équipement qui a émis un avis favorable au projet, elle ne l'établit pas ; que le maire de la COMMUNE DE RHINAU a en conséquence commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en refusant, pour des motifs de sécurité publique, le permis de construire sollicité par la société Gipa ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 UA du plan d'occupation des sols : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction, limité en volume et situé en retrait de la rue du nouveau faubourg, porte atteinte à l'alignement des maisons anciennes situées dans cette rue dont la commune souhaite préserver l'homogénéité ; que si le bâtiment arrière des constructions présente une volumétrie plus importante, il ne se situe pas dans le prolongement des maisons anciennes ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ne soit pas de nature à s'intégrer dans le tissu urbain avoisinant ; que par suite c'est à tort que le maire de la COMMUNE DE RHINAU a refusé, pour ce second motif, à la société Gipa le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article 11 UA précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RHINAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de la société Gipa, annulé la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux immeubles de 16 logements rue Longue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gipa qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE RHINAU, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RHINAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RHINAU et à la société Gipa. '' '' '' '' 2 N°09NC00379
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.