CETATEXT000022203210 J5_L_2010_03_000000900415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00415, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00415 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT HEITZ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la SA BELLES CHOSES, dont le siège est ..., par Me Heitz ; la SA BELLES CHOSES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600503 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la Compagnie des transports strasbourgeois, d'une part à l'indemniser du préjudice de clientèle subi du fait des travaux de la ligne B du tramway de Strasbourg à hauteur de 85 149,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2000, et, d'autre part à lui rembourser les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 2 298,89 euros ; 2°) de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois, d'une part à l'indemniser du préjudice de clientèle subi du fait des travaux de la ligne B du tramway de Strasbourg à hauteur de 85 149,64 euros, d'autre part à lui rembourser les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 2 298,89 euros, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2000 ; 3°) de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 2 392 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les travaux de la ligne B du tramway à Strasbourg, réalisés entre septembre 1998 et janvier 2000, sont à l'origine d'une perte de clientèle liée aux difficultés d'accès à son magasin, ce qui a causé une baisse importante de son chiffre d'affaire ; le tribunal administratif a déjà admis le lien de causalité entre la construction du tronçon de la ligne B du tramway et ce préjudice commercial ; les clients potentiels n'ont pas toujours compris que le magasin restait accessible ; - l'expert a indiqué que le chiffre d'affaires a baissé de 20,9 % entre septembre 1998 et janvier 2000, et chiffré le préjudice subi à la somme de 85 149,64 euros ; ce préjudice est à la fois anormal et spécial ; l'incendie dont elle a été victime n'est pas responsable de la baisse du chiffre d'affaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour la Compagnie des transports strasbourgeois, par Me Bourgun, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA BELLES CHOSES à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête, qui ne contient pas de moyens d'appel, est irrecevable ; - la requérante, qui ne démontre pas que son commerce a été directement et gravement touché par l'emprise des travaux en cause et que sa clientèle a été gênée ou dans l'impossibilité d'accéder au commerce, ne justifie pas d'un dommage anormal et spécial ; l'accès des clients au magasin est toujours resté possible ; - l'expert a indiqué que les travaux du tramway ne semblaient pas être la seule cause de dégradation du chiffre d'affaires, qui a commencé avant les travaux, et a été amplifiée par l'incendie intervenu en juin 1997 ; - les préjudices liés au déplacement des courants de circulation ainsi que ceux liés à la modification de la circulation générale ne peuvent pas être indemnisés ; - le tramway est susceptible d'apporter une clientèle supplémentaire au commerce ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 janvier 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Kihn, pour la SCP Bourgun Dörr, avocat de la Compagnie des transports strasbourgeois ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie des transports strasbourgeois : Considérant que, pour demander une indemnité à la Compagnie des transports strasbourgeois, la SA BELLES CHOSES soutient que les travaux de la ligne B du tramway à Strasbourg, auxquels il a été procédé entre les mois de septembre 1998 et janvier 2000, ont provoqué une diminution importante du chiffre d'affaires de l'établissement de vente de porcelaines, cristal, orfèvrerie, cadeaux et petits meubles précieux qu'elle exploite au n° 30 de l'avenue de la Marseillaise à Strasbourg ; que, toutefois, alors que la Compagnie des transports strasbourgeois soutient que la société requérante n'a pas été privée de tout accès à son établissement durant l'exécution des travaux en cause, la SA BELLES CHOSES n'apporte aucune précision sur la nature et l'ampleur des obstacles mis à l'accès à son magasin en se bornant à faire valoir qu'étant l'un des seuls commerces sur le tronçon de l'avenue concerné par les travaux, les clients potentiels ont pu considérer qu'il était inaccessible ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que la gêne qu'elle a pu subir dans l'exploitation de son commerce excéderait les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ; qu'au demeurant, si le chiffre d'affaires de la société a baissé de 20,9 % entre septembre 1998 et janvier 2000, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que la dégradation du chiffre d'affaires a commencé avant les travaux, et a été amplifiée par un incendie survenu en juin 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la requête tendant à la réparation du préjudice commercial subi par la SA BELLES CHOSES pendant la durée du chantier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BELLES CHOSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Compagnie des transports strasbourgeois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA BELLES CHOSES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA BELLES CHOSES à verser à la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA BELLES CHOSES est rejetée. Article 2 : La SA BELLES CHOSES versera à la Compagnie des transports strasbourgeois une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA BELLES CHOSES et à la Compagnie des transports strasbourgeois. '' '' '' '' 2 N°09NC00415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.