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09NC00528

CETATEXT000022203211 J5_L_2010_03_000000900528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00528, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00528 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804703 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - il a droit à un certificat de résidence en sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement des dispositions de l'article 6, 4) de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 : il subvient aux besoins de l'enfant, lui rend visite ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il bénéficie d'un droit de visite, deux heures deux fois par mois, pour voir son fils ; - le refus de séjour méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'un renvoi dans son pays d'origine priverait son fils de tout contact avec son père ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; que si M. A soutient qu'il aurait droit, sur le fondement des stipulations précitées, à un certificat de résidence en sa qualité d'ascendant direct d'un enfant français mineur, dont il se serait occupé tant sur le plan affectif que matériel, il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit, depuis sa naissance, avec sa mère et est entièrement pris en charge par celle-ci, abandonnée par l'intéressé au cours de sa grossesse ; que, par jugement en date du 9 juin 2008 devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Thionville a confié à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que l'intéressé aurait ouvert un compte bancaire au nom de son fils n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il pourvoirait effectivement à l'entretien de son enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A ne pouvait pas être regardé comme subvenant aux besoins de son enfant au sens des stipulations précitées, et n'était dès lors pas fondé à invoquer leur méconnaissance ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004, à l'âge de 32 ans ; qu'il ne soutient pas avoir d'autres attaches en France que son fils et son ex épouse, qu'il ne voit plus depuis janvier 2008, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que si, par le jugement précité du 9 juin 2008, l'intéressé a été autorisé à rendre visite à son fils deux fois deux heures par mois, cette seule circonstance n'est pas de nature, compte tenu de ce qui précède, à porter au droit de M. BENAISSSA au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, comme il a été dit ci-dessus, la mère de l'enfant, qui exerce seule l'autorité parentale, prend celui-ci intégralement en charge, le requérant ne bénéficiant par ailleurs que d'un droit de visite très limité ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet de la Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une quelconque somme en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00528

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