CETATEXT000022203212 J5_L_2010_03_000000900554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00554, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00554 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour le SIVOM DU PAYS DE BRISACH, dont le siège est 16 rue de Neuf-Brisach à Volgelsheim
(68600), le SYNDICAT DES EAUX DE NEUF-BRISACH ET ENVIRONS, dont le siège est 2 rue Salin de Niar à Neuf-Brisach
(68600), la COMMUNE DE VOLGELSHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE KUNHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE VOGELGRUN, représentée par son maire, la COMMUNE DE GEISWASSER, représentée par son maire, la SAS GEORGIA PACIFIC FRANCE, dont le siège est 11 route industrielle à Kunheim
(68320), représentée par son président, la SAS DS SMITH KAYSERBERG, dont le siège est 11 route industrielle à Kunheim
(68320), représentée par son président, la COMMUNE DE BIESHEIM, représentée par son maire, la SCI LE RANCH, dont le siège est Ile du Rhin à Vogelgrun
(68600), la SA LE RANCH, dont le siège est Île du Rhin à Vogelgrun
(68600), par la SELARL Soler-Couteaux / Llorens ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s0603233-0603263-0603268-0603270 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet d'utilisation du barrage agricole de Vogelgrun-Breisach pour la rétention des crues du Rhin, et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Vogelgrun et Volgelsheim et cessibilité des terrains nécessaires ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'étude d'impact du projet n'est pas suffisante car elle ne porte pas sur l'ensemble des mesures de protection contre les crues du Rhin décidées en application de la convention internationale du 6 décembre 1982, alors que ce projet ne constitue qu'une opération dépourvue d'autonomie et de fonctionnalité propre et qui dépend en fait de la mise en oeuvre de l'ensemble du programme défini par ladite convention ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, qui ont pris en considération, à tort, les avantages attendus de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de protection contre les crues du Rhin décidées en application de la convention internationale du 6 décembre 1982, le projet d'utilisation du barrage agricole de Brisach pour la rétention des crues du Rhin ne permet pas à lui seul de rétablir à l'aval de la chute d'Iffezheim le niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l'aménagement du cours supérieur du Rhin ; dans ces conditions, la contribution de ce projet à l'objectif général fixé par la convention étant très limitée et les inconvénients résultant de ce projet étant avérés, ledit projet doit être regardé comme dépourvu d'utilité publique ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2010, présenté pour le SIVOM DU PAYS DE BRISACH et les autres requérants, qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens et soutiennent en outre que : - c'est à tort que, pour soutenir que le projet d'utilisation du barrage agricole de Brisach pour la rétention des crues du Rhin constituerait en lui-même un programme autonome et fonctionnel, le ministre procède à une comparaison entre le schéma directeur routier national et les modalités d'aménagement du Rhin prévues par la convention du 6 décembre 1982 ; - le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué présente une interdépendance avec les autres mesures de protection contre les crues du Rhin et est dépourvu de finalité propre ; - contrairement à ce que soutient le ministre, les autres opérations composant le programme de protection contre les crues du Rhin étaient suffisamment avancées pour être intégrées dans l'étude d'impact du projet en litige ; - l'utilité publique du projet doit être appréciée par rapport à l'objectif de rétablissement à l'aval de la chute d'Iffezheim du niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l'aménagement du cours supérieur du Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention signée à Bonn le 6 décembre 1982 et publiée par le décret n°84-424 du 12 avril 1984 modifiant et complétant la convention additionnelle du 16 juillet 1975 à la convention du 4 juillet 1969 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'aménagement du Rhin entre Strasbourg-Kehl et Lauterbourg-Neuburgweier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Brignatz, avocat des requérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-14-2 du même code, applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux susceptibles d'affecter l'environnement : L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 (...) ; qu'aux termes de cette dernière disposition, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2004 portant ouverture d'enquêtes publiques conjointes relatives au projet d'utilisation du barrage agricole de Vogelgrun-Breisach pour la rétention des crues du Rhin : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (...) ; qu'aux termes de cette dernière disposition : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. /L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ... sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage ... ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ... /Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. / Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) ; Considérant que l'arrêté du 28 décembre 2005 attaqué déclare d'utilité publique le projet d'utilisation du barrage agricole de Brisach pour la rétention des crues du Rhin ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette utilisation repose sur une modification de la loi de manoeuvre du barrage afin d'augmenter, en situation de crue, par une surcote de 1,5 mètre, le volume d'eau stocké au niveau de la retenue du barrage, impliquant la submersion d'environ 306 hectares en rive allemande et d'environ 69 hectares en rive française, avec un volume de stockage de 9,3 millions de m3 d'eau ; que ce projet figure parmi un ensemble de mesures prévues par l'article 7 de la convention internationale du 6 décembre 1982 susvisée, aux termes duquel : 1. En applications des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de la convention du 4 juillet 1969, les Parties Contractantes conviennent de prendre les mesures qui, sur la base du Rapport final de la Commission d'études des crues du Rhin, sont nécessaires pour rétablir à l'aval de la chute d'Iffezheim le niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l'aménagement du cours supérieur du Rhin. Il sera toutefois tenu compte des travaux prévus à l'article 6 de la présente Convention et du fait que la réalisation de la chute de Neuburgweier, y compris le polder de la Murg, est différée. 2. Les mesures visées au paragraphe I ci-dessus comprennent :
- a)les manoeuvres exceptionnelles des usines du Rhin entre Kembs et Strasbourg ;
- b)un barrage agricole sur le Rhin au point kilométrique 220, 5 environ ;
- c)le barrage agricole de Brisach ;
- d)le barrage agricole de Kehl Strasbourg avec les polders d'Altenheim ;
- e)les polders d'Erstein et de la Moder en rive française ; le polder de Sollingen en rive allemande ;
- g)d'autres polders à l'aval de la frontière franco-allemande (...) 5. La République fédérale d'Allemagne assurera : (...)
- b)L'exécution des travaux d'adaptation nécessaires sur le barrage agricole de Brisach et sur ses ouvrages annexes pour permettre la rétention des crues (...) ; que les mesures ainsi prévues ont été redéfinies par le Land de Bade-Wurtemberg, en ce qui le concerne, dans un document, intitulé Programme Intégré Rhin , approuvé par la commission permanente franco-allemande chargée par l'article 12 de la convention précitée de suivre l'application de celle-ci ; que ce document prévoit, outre l'utilisation du barrage agricole de Brisach, la réalisation de 12 autres mesures de rétention, pour un volume total de 167, 3 millions de m3 d'eau en ce qui concerne ce Land ; que ces mesures sont complétées par différentes mesures incombant aux autorités françaises et représentant un volume total de stockage de 58,4 millions de m3 d'eau, ainsi que par des mesures incombant au Land de Rhénanie-Palatinat et représentant un volume total de stockage de 35, 4 millions de m3 d'eau ; que, si l'utilisation du barrage agricole de Brisach se rattache ainsi à un ensemble de mesures de protection contre les crues du Rhin, elle constitue cependant un programme autonome dès lors qu'elle peut être réalisée indépendamment des autres mesures envisagées et qu'elle contribue par elle-même à la réalisation d'une partie de l'objectif quantitatif de rétention des eaux de crue du Rhin ; que l'utilisation de ce barrage ne peut dès lors être regardée comme constituant l'une des phases d'une même opération, au sens des dispositions susrappelées du quatrième alinéa de l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact du projet en litige n'était pas tenue de porter sur l'ensemble des mesures décidées en application de la convention internationale du 6 décembre 1982 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente ; Considérant que si l'étude d'impact du projet indique que l'objectif consistant à rétablir à l'aval de la chute d'Iffezheim le niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l'aménagement du cours supérieur du Rhin ne peut être atteint que si l'ensemble des mesures décidées en application de la convention internationale du 6 décembre 1982 est réalisé avec le volume de rétention correspondant, il n'en demeure pas moins que chacune de ces mesures est par elle-même de nature à limiter les conséquences des crues exceptionnelles du Rhin ; que l'étude d'impact relève que ces crues entraînent un risque d'inondation pour une population estimée à plus de 700 000 personnes réparties dans plus de 100 villes et communes de la plaine du Rhin supérieur avec des dommages potentiels évalués à plus de 6 milliards d'euros ; que, en permettant le stockage d'un volume de 9,3 millions de m3 d'eau, la modification de la loi de manoeuvre du barrage agricole de Brisach est de nature à contribuer de manière significative à limiter l'ampleur de ces inondations ; que, si la mise en oeuvre de ce barrage pour la rétention des crues est susceptible d'entraîner la submersion de l'île du Rhin en amont du barrage, ainsi qu'un gonflement de la nappe phréatique au niveau de cette île et à l'ouest du grand canal d'Alsace, aggravant les risques d'inondation des sous-sols d'habitations dans plusieurs communes et affectant l'activité agricole et certaines activités économiques situées entre Vogelgrun et Geiswasser, les mesures correctrices prévues, telles que la réalisation d'ouvrages de pompage et de rejet, réduisent considérablement ces effets négatifs, le risque d'inondation étant circonscrit à des terres agricoles ou forestières ainsi qu'à quelques bâtiments isolés ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux mesures correctrices et aux mesures compensatoires prévues, les inconvénients allégués de cette opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'utilisation du barrage agricole de Brisach en vue de contribuer à rétablir à l'aval de la chute d'Iffezheim le niveau de protection contre les crues du Rhin qui existait avant l'aménagement du cours supérieur du Rhin, conformément à l'engagement souscrit par la République française dans le cadre de la convention internationale du 6 décembre 1982 susvisée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'opération projetée ne présente pas un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM DU PAYS DE BRISACH et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfet du Haut-Rhin en date du 28 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique du projet d'utilisation du barrage agricole de Vogelgrun-Breisach pour la rétention des crues du Rhin, et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Vogelgrun et Volgelsheim et cessibilité des terrains nécessaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SIVOM DU PAYS DE BRISACH et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DU PAYS DE BRISACH, au SYNDICAT DES EAUX DE NEUF-BRISACH ET ENVIRONS, à la COMMUNE DE VOLGELSHEIM, à la COMMUNE DE KUNHEIM, à la COMMUNE DE VOGELGRUN, à la COMMUNE DE GEISWASSER, à la SAS GEORGIA PACIFIC FRANCE, à la SAS DS SMITH KAYSERBERG, à la COMMUNE DE BIESHEIM, à la SCI LE RANCH, à la SA LE RANCH, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 6 N° 09NC00554