CETATEXT000022203214 J5_L_2010_03_000000900584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00584, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00584 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MOSER M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Moser ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805813 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue de l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'au nombre des catégories précédentes figurent en application du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident et ainsi susceptibles d'être autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il est constant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, a épousé le 15 mars 2008 une compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'il est ainsi, comme le reconnaît d'ailleurs le préfet dans la décision attaquée, au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut en tout état de cause invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.