← France

09NC00712

CETATEXT000022203216 J5_L_2010_03_000000900712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC00712, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00712 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BERTHELEN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE HEINRICH ET BOCK, dont le siège est zone industrielle, route de Wasselonne, à Steinbourg

(67790), par Me Berthelen ; La SOCIETE HEINRICH ET BOCK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602315 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin a rejeté sa réclamation dirigée contre l'avis d'imposition en date du 23 novembre 2005 par lequel elle a été assujettie à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 6 645 euros et, d'autre part, à la décharge de ladite redevance ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes ; 2°) d'annuler ladite décision et de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, elle ne pouvait pas être assujettie à la redevance d'archéologie préventive dès lors qu'elle n'a pas réalisé dans le cadre du permis de construire qui lui a été accordé le 15 janvier 2004 des travaux affectant le sous-sol au sens de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 ; - c'est par une application inexacte des dispositions de la circulaire interministérielle n°2003/019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d'archéologie préventive qu'elle a été assujettie à cette redevance, dès lors que ladite circulaire exclut de son champ d'application les constructions sans fondation ni terrassement préalable tel que l'implantation d'un module préfabriqué ; - à titre subsidiaire, l'administration a commis un détournement de pouvoir en émettant l'avis d'imposition du 23 novembre 2005 à une date à laquelle elle ne pouvait plus solliciter le bénéfice du nouveau régime de redevance d'archéologie préventive, issu de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, qui prévoit que la redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 m2 de surface hors oeuvre nette ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Brill, avocat de la SOCIETE HEINRICH ET BOCK ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 janvier 2004 à laquelle le maire de la commune de Steinbourg a accordé à la SOCIETE HEINRICH ET BOCK un permis de construire: I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. /Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire du 15 janvier 2004 consistent dans la réalisation d'un bâtiment à usage d'entrepôt de matériaux de construction, constitué d'une charpente en aluminium et d'une toile en PVC pour la couverture ; que la société requérante soutient sans être contredite qu'elle a surélevé d'environ un mètre le terrain naturel initial au moyen d'une couche de gravier recouvert d'un revêtement constitué de pavés autobloquants , à l'occasion de la réalisation des travaux de construction d'un usine de fabrication de dalles, autorisés par un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 12 mars 1992, et non à l'occasion des travaux de construction du bâtiment à usage d'entrepôt autorisé par le permis de construire du 15 janvier 2004 ; qu'en tout état de cause, si ces travaux de remblaiement ont modifié le niveau du sol naturel en le rehaussant, ils ne sauraient être regardés comme ayant affecté le sous-sol au sens des dispositions précitées ; que, par ailleurs, si le plan de coupe joint à la demande de permis de construire du bâtiment à usage d'entrepôt fait apparaître sous le niveau du terrain naturel , dans l'axe des poteaux de la construction, des carrés de teinte gris clair, il résulte de l'attestation établie par le maître d'oeuvre que ceux-ci ne figurent pas des fondations en béton mais de simples tirants d'ancrage fichés dans le remblai en gravier ; que la mise en place de ce dispositif d'ancrage de la construction ne saurait davantage être regardée comme l'exécution de travaux affectant le sous-sol au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HEINRICH ET BOCK est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mars 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre l'avis d'imposition en date du 23 novembre 2005 par lequel elle a été assujettie à la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 6 645 euros et, d'autre part, à la décharge de ladite redevance ainsi que des intérêts de retard et pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE HEINRICH ET BOCK et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602315 rendu le 17 mars 2009 par le Tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 14 mars 2006 du directeur départemental de l'équipement du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : La SOCIETE HEINRICH ET BOCK est déchargée la redevance d'archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 15 janvier 2004 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE HEINRICH ET BOCK une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HEINRICH ET BOCK et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 4 N° 09NC00712

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.