CETATEXT000022203225 J5_L_2010_03_000000901516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11/03/2010, 09NC01516, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01516 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET KLING M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant à M. ADDIDI le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. ADDIDI un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ; Il soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort que le moyen invoqué par M. ADDIDI tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN tendant à l'annulation du jugement susvisé du 22 septembre 2009 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour M. ADDIDI, par Me Kling, tendant au rejet de la requête, aucun des moyens n'étant fondé, et au versement par l'Etat d'une somme de 1 196 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Soumet, président de chambre, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que le moyen présenté par le PREFET DU BAS-RHIN, tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 22 septembre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé son arrêté du 20 mai 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et l'a enjoint de délivrer à M. ADDIDI un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que M. ADDIDI a invoqué au soutien de sa demande d'annulation du refus de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité de la décision du refus de séjour ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions a fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. ADDIDI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de M. ADDIDI sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. ADDIDI. '' '' '' '' 2 N° 09NC01516
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.