CETATEXT000022203231 J5_L_2010_03_000001000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 10NC00066, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00066 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL VAUBAN ; SELARL VAUBAN ; SELARL VAUBAN M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour la SAS CONFLANS DISTRIBUTION dont le siège est ..., par Me Lelièvre ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901325 du 15 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée à double titre d'irrégularité : d'une part en ce que prise en application de l'article R. 222-1 (6°) du code de justice administrative, elle se réfère à une décision dans laquelle le Conseil d'Etat n'a pas eu à connaître du moyen qu'elle invoquait tiré de la méconnaissance du principe dit de l'estoppel, d'autre part en ce que, n'ayant pas elle-même statué sur ce moyen, elle est entachée d'omission à statuer ; que l'imposition litigieuse est irrégulièrement maintenue en l'espèce en méconnaissance du principe de l'estoppel, faisant interdiction à l'administration de se contredire au détriment d'autrui, ainsi que cela résulte de la déclaration du ministre du budget devant l'Assemblée nationale, lors de la séance du 17 octobre 2003, selon laquelle la taxe sur les achats de viandes est contraire au droit communautaire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêt n° 312098 du 27 juillet 2009 du Conseil d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1. ... ; Considérant que dans sa décision Société Montaudis, (n° 313502) du 27 juillet 2009, ayant servi de fondement à l'application dans la présente espèce des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur le moyen, invoqué devant le Tribunal administratif de Nancy, tiré du maintien des impositions contestées en méconnaissance du principe, dit de l'estoppel , faisant interdiction à l'administration de se contredire au détriment d'autrui ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait dès lors être prise en application de l'article R. 222-1 ( 6°) du code de justice administrative, est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société requérante devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la requérante aux titres des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : La SAS CONFLANS DISTRIBUTION est renvoyée devant le Tribunal Administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Les conclusions de la SAS CONFLANS DISTRIBUTION tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CONFLANS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 10NC00066
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.