CETATEXT000022203237 J5_L_2010_04_000000801327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 08NC01327, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01327 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme RICHER ODENT Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, Hôtel du département à Charleville Mezières Cedex
(08011), représenté par le président du conseil général dûment habilité par délibération de la commission permanente du 29 août 2008, par la SCP ACG et Associés, société d'avocats ; le département demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500346 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la société Effia Voyageurs la somme de 141 393 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2004 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Effia Voyageurs devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le DEPARTEMENT DES ARDENNES soutient que : - la suppression de la contribution de l'Etat n'était pas imprévisible ; - la suppression de cette contribution n'a pas bouleversé l'économie du contrat, alors que la société Effia Voyageurs n'a fait aucune diligence pour rétablir l'équilibre financier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2008, présenté pour la société Effia Transports venant aux droits de la société Effia Voyageurs ayant son siège 20 boulevard Poniatowski à Paris
(75012)par Me Odent, avocat qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département des Ardennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant clôture de l'instruction le 25 septembre 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que la société Effia Voyageurs avait conclu le 22 août 2000 avec le DEPARTEMENT DES ARDENNES une convention d'une durée de cinq ans pour la gestion, à ses risques et périls, du service régulier de transport public de voyageurs pour les trajets Rethel/Vouziers et Charleville-Mézières/Boulzicourt ; qu'en vertu de l'article 1er de cette convention, le département reversait à l'entreprise la contribution de l'Etat afférente audits services dès son versement au département ; qu'à partir du 1er janvier 2002, cette contribution financière n'a plus été versée par le DEPARTEMENT DES ARDENNES ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le DEPARTEMENT DES ARDENNES à verser à la société Effia Voyageurs la somme de 141 393 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2004 à titre d'indemnité d'imprévision ; Considérant que pour soutenir que la suppression de la contribution financière de l'Etat n'a pas été un événement imprévisible et qu'elle n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le DEPARTEMENT DES ARDENNES reprend les mêmes arguments qu'en première instance ; que s'il fait en outre valoir qu'aucun compte n'a été produit par la société Effia Voyageurs pour les années 2002 à 2005, il ne conteste pas utilement la proportion représentée par la contribution de l'Etat dans les recettes de la société et les conséquences de sa suppression ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que la société Effia Voyageurs avait droit à une indemnité d'imprévision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à indemniser la société Effia Voyageurs ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES ARDENNES la somme de 1000 € à verser à la société Effia Voyageurs au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES ARDENNES versera à la société Effia Voyageurs la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ARDENNES et à la société Effia Voyageurs. '' '' '' '' 08NC01327 2