CETATEXT000022203253 J5_L_2010_04_000000900830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00830, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00830 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 19 mars 2010, présentée pour la SA FINANCIERE MASSART, dont le siège est ..., par Me Kretz ; la SA FINANCIERE MASSART demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703876 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et à titre subsidiaire, à leur réduction ; 2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée le 19 septembre 2006 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle n'est pas adaptée aux circonstances de l'espèce et n'a pu lui permettre de présenter des observations de manière utile ; - aucun de ses salariés n'est affecté au secteur non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intégralité des rémunérations servies étant refacturée aux différentes sociétés du groupe ainsi qu'il résulte du contrat de prestations de services conclu le 30 septembre 1995 ; - le reversement de dividendes est une décision qui relève des filiales et aucun salarié n'a vocation à intervenir dans ce processus au niveau de la société qui les reçoit ; - la gestion de la trésorerie, qui ne suppose qu'un enregistrement comptable, appelle seulement l'intervention du directeur financier du groupe, M. , qui prend part par ailleurs à la gestion financière des autres sociétés du groupe ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Montagner, président, - les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de la SA FINANCIERE MASSART ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que la proposition de rectification adressée le 19 septembre 2006 à la SA FINANCIERE MASSART indique de manière précise les principes qui gouvernent l'assujettissement à la taxe sur les salaires des entreprises réalisant des opérations financières et ayant constitué des secteurs distincts d'activité ; que si elle énonce qu'une affectation réaliste des personnels conduit à affecter au secteur commun les seuls salaires versés aux mandataires sociaux, une telle formulation ne peut être regardée, alors même qu'elle ne définit pas la notion de réalisme, comme plaçant l'entreprise dans l'impossibilité de présenter des observations de manière entièrement utile quant à l'affectation des salariés concernés ; qu'elle répond ainsi à l'exigence de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée(...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA FINANCIERE MASSART est une société holding ayant pour objet la gestion de participations ainsi que la réalisation de prestations d'assistance à ses filiales ; qu'elle perçoit, d'une part, des dividendes et autres intérêts directement liés à ses participations financières et, d'autre part, des honoraires rémunérant les prestations rendues à ses filiales qu'elle soumet à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, l'administration a assujetti à la taxe sur les salaires une quote-part des rémunérations allouées à ses directeurs généraux, MM. par application du rapport général d'assujettissement prévu audit article ; que si la société soutient qu'aucun de ses salariés n'a vocation à intervenir dans le processus de perception des dividendes dont l'initiative est du seul ressort des filiales, et qu'à titre subsidiaire, seule pourrait être prise en considération une fraction de la rémunération versée au directeur financier du groupe, elle n'établit pas que ses directeurs généraux se seraient vu limiter les pouvoirs les plus étendus dont ils disposent en vertu de la loi pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social qui inclut, ainsi qu'il a été dit, une activité de prise de participation qui ne saurait se résumer à prendre acte des décisions de distribution de dividendes prises par les filiales dont elle possède le contrôle ; qu'il n'est pas davantage démontré que ces salariés bénéficieraient d'un contrat de travail limitant leurs fonctions techniques à la gestion des filiales à l'exclusion de toute fonction en rapport avec la politique de prise de contrôle du groupe ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur les salaires, selon les modalités définies au 1 de l'article 231 du code général des impôts une quote-part des la rémunérations servies aux directeurs généraux ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA FINANCIERE MASSART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à, ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA FINANCIERE MASSART est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FINANCIERE MASSART et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00830
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.