CETATEXT000022203254 J5_L_2010_04_000000900849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00849, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00849 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009, présentée pour l'EURL CG PHARM dont le siège est ..., par Me Albrecht ; l'EURL CG PHARM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600202 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, et , à titre subsidiaire, à la décharge des mêmes cotisations à hauteur de 2 250 euros au titre de l'année 2000, 14 991 euros au titre de l'année 2001 et 51 143 euros au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, elle remplit les conditions posées par l'article 44 octies du code général des impôts instituant un allègement d'impôt en faveur des entreprises s'implantant en zone franche urbaine dès lors qu'elle dispose de moyens d'exploitation dans une telle zone comme en témoignent la présence régulière de salariés et la réception de certains clients, les réunions ainsi que l'ensemble des travaux de coordination technique et les tâches administratives étant effectués depuis le siège social ; - la faible consommation d'électricité ainsi que le transfert des appels téléphoniques s'expliquent notamment par la fourniture de prestations au domicile des clients, les horaires de présence des salariés quittant les locaux à 16 heures pour des raisons de sécurité et la quasi absence de matériel consommateurs d'électricité ; - l'article 49M de l'annexe III au code général des impôts institue une présomption d'exercice de l'activité en zone franche urbaine lorsque l'entreprise n'a pas disposé , en dehors de la zone, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; - les instructions des 14 mars 1997 et 30 mars 1998 sur lesquelles se fonde l'administration sont illégales et non opposables au contribuable pour la période antérieure à l'année 2003 ; - la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a donné un avis favorable à la société ; - à titre subsidiaire, il ya lieu de considérer qu'elle exerce son activité en Suisse dans les locaux de ses clients, qui constituent son établissement principal, et ne relève pas de l'impôt en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par .le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. La date de délimitation des zones franches urbaines visée au présent article est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997 (...) ; Considérant que pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 , en conséquence de la remise en cause du régime d'allègement fiscal dont elle s'était prévalue sur le fondement de l'article 44 octies du code général des impôts, l'EURL CG PHARM se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà examinés par le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés, à titre principal, de ce qu'elle disposait de moyens effectifs d'exploitation en zone franche urbaine où étaient accomplies les tâches administratives et de coordination technique par des salariés y assurant une présence régulière, de ce que lui était applicable la présomption édictée à l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts et de l'illégalité des instructions administratives référencées 4A-7-97 et 4A-7-98 des 14 mars 1997 et 30 mars 1998, ainsi que, à titre subsidiaire, de ce qu'elle avait en Suisse un établissement stable au sens de l'article 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; qu'il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 26 avril 2005, estimé qu'une partie de l'activité se déroulait effectivement au siège social de l'entreprise demeure sans influence sur le bien fondé de l'imposition ; qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL CG PHARM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'EURL CG PHARM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL CG PHARM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL CG PHARM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00849
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.