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09NC00864

CETATEXT000022203256 J5_L_2010_04_000000900864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00864, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00864 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LANDWELL ET ASSOCIES Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 10 février 2010, présentée pour la SA LOHR dont le siège est ..., par Me Soudier et Gramling ; la SA LOHR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603076 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle peut être regardée comme exerçant une activité de holding mixte relevant de trois secteurs distincts d'activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a conclu avec la société civile holding Lohr un contrat par laquelle celle-ci s'engage à lui fournir conseil et assistance dans les domaines de la gestion administrative, juridique, financière et commerciale ; - les salaires du président du directoire, M. Bodel, qui n'exerce aucune activité financière, ne peuvent être soumis à la taxe sur les salaires ; - elle ne dispose pas de moyens propres lui permettant l'exercice d'une activité financière ; - les services se rattachant à l'activité financière sont exécutés par la société Lohr Industrie ; Vu le jugement attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu' aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, Président, - les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Soudier, avocat du de la SA LOHR ; Considérant, qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts , les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs , en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LOHR est une société holding qui a pour objet la location d'immeubles, la réalisation de prestations d'assistance à ses filiales et la gestion de participations ; qu'elle perçoit , d'une part, des dividendes et intérêts directement liés à ses participations financières et, d'autre part, des produits et honoraires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a inclus dans la base imposable à la taxe sur les salaires à laquelle elle est assujettie en application des dispositions susvisées du 1 de l'article 231 du code général des impôts, une quote-part de la rémunération allouée au président de son directoire, M. Bodel par application du rapport général d'assujettissement défini audit article ; que si la société soutient qu'elle ne dispose pas de moyens propres à l'activité financière qui est assumée par une de ses filiales et que le président du directoire se consacre exclusivement à des fonctions stratégiques de conduite du groupe, elle n'établit pas que ce dirigeant se serait vu limiter les pouvoirs les plus étendus dont il dispose en vertu de la loi pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social qui inclut, ainsi qu'il a été dit, une activité de prise de participation, laquelle ne saurait se résumer à des tâches matérielles exécutées par une filiale ; qu'elle n'établit pas davantage que le président du directoire bénéficierait d'un contrat de travail limitant ses fonctions techniques à la gestion des filiales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur les salaires, selon les modalités définies au 1 de l'article 231 du code général des impôts, une quote-part de la rémunération servie au président du directoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA LOHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société LOHR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA LOHR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LOHR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09NC00864

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