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09NC00931

CETATEXT000022203259 J5_L_2010_04_000000900931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2010, 09NC00931, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET TOUSSAINT M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-MICHEL ET LE NID DE MALZÉVILLE, dont le siège est 13 allée des Cigognes à Malzéville

(54220), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ABIÉTINÉE, dont le siège est 5 grande allée à Malzéville
(54220), représentée par son président en exercice, par Me Toussaint ; Les associations requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702099 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin sur le territoire des communes de Malzéville et de Saint-Max ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la communauté urbaine du grand Nancy n'a pas adopté de délibération prenant acte de l'avis défavorable émis le 5 mai 1995 par le commissaire enquêteur à l'issue d'une précédente enquête publique, ce qui a vicié toute la procédure ultérieure ; - les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme imposaient d'organiser une nouvelle procédure de concertation préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué dès lors, d'une part, que la procédure de concertation organisée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 2 juin 1998 déclarant d'utilité publique la construction du tronçon de la déviation routière située entre le viaduc Louis Marin et la rue Pasteur à Malzéville et à Saint-Max était devenue caduque en raison de l'annulation de cet arrêté par jugement du 7 septembre 1999 et, d'autre part, que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 6 novembre 2007 différait en tout état de cause de manière substantielle de celui ayant fait l'objet de la concertation organisée préalablement à l'adoption de l'arrêté du 2 juin 1998 ; - la régularité de l'enquête publique est entachée par une sous-évaluation manifeste du coût de l'ensemble de l'opération dès lors, d'une part, que, dans des déclarations faites à la presse, des élus locaux ont estimé qu'il convenait de prendre également en compte les frais de remise en état de la déviation de Malzéville dans sa section comprise entre Pixérécourt et la rue Pasteur, évalués à plusieurs millions d'euros, et, d'autre part, qu'il convenait de prendre également en compte les frais de réhabilitation du parc de l'Abiétinée ; - l'étude d'impact figurant dans le dossier de l'enquête publique ne comportait pas la présentation de l'ensemble des éléments techniques relatifs aux méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, en violation des dispositions du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; - il résulte de l'article R. 122-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact aurait dû également porter sur le projet de réhabilitation du parc de l'Abiétinée et sur le projet de raccordement de la rue des coteaux, qui font partie du même programme que les travaux de la déviation de Malzéville ; - le commissaire enquêteur n'a pas répondu dans son rapport à la demande du public de verser au dossier d'enquête le plan de prévention des risques de la commune de Malzéville ; - le rapport du commissaire enquêteur n'a pas fait état des réponses du maître d'ouvrage aux demandes de communication de documents qui lui avaient été adressées par des personnes physiques ou des associations ; - le commissaire enquêteur n'a pas mentionné dans son rapport le dépôt de deux pétitions ainsi que des témoignages écrits de sommités scientifiques ; - l'arrêté attaqué ne mentionne pas dans ses visas certains des textes visés par l'arrêté du 27 septembre 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; - le préfet a commis une erreur de fait en omettant de mentionner la voie des coteaux dans l'arrêté attaqué ; - le plan qui figure au dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionne l' hypothèse de raccordement du projet rue des coteaux alors que cette indication ne figure pas dans le plan annexé à l'arrêté du 6 novembre 2007 attaqué ; - l'arrêté attaqué est intervenu en violation des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 2006 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui prévoyaient qu'à défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'avis du commissaire enquêteur, la communauté urbaine du grand Nancy devrait être regardée comme ayant renoncé à l'opération ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy, représentée par son président, par Me Luisin ; la communauté urbaine du grand Nancy conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal au motif qu'elle est irrecevable car dépourvue d'une motivation différente de celle invoquée en première instance, et, à titre subsidiaire, comme infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Luisin, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été pris acte de l'avis défavorable émis le 5 mai 1995 à l'issue d'une précédente enquête publique : Considérant que si les associations requérantes soutiennent que la communauté urbaine du grand Nancy n'a pas adopté de délibération prenant acte de l'avis défavorable émis le 5 mai 1995 par le commissaire enquêteur à l'issue d'une enquête publique concernant un précédent projet de déviation routière entre le viaduc Louis Marin et la rue Pasteur à Malzéville et à Saint-Max, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2007 attaqué, qui a été pris à l'issue d'une nouvelle enquête ; En ce qui concerne la concertation préalable : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elles avaient développée devant le Tribunal administratif de Nancy, tiré par les associations requérantes de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme imposaient d'organiser une nouvelle procédure de concertation préalablement à l'adoption de l'arrêté du 6 novembre 2007 attaqué ; En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicables aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique des aménagements, ouvrages ou travaux susceptibles d'affecter l'environnement: L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 (...) ; qu'aux termes de cette dernière disposition : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) ; S'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses : Considérant que l'obligation faite par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique évalue à 15 millions d'euros le coût de réalisation de la déviation routière entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin à Malzéville et à Saint-Max et à une somme totale de 2 030 000 euros le coût des aménagements et des mesures compensatoires permettant d'améliorer l'insertion de cet ouvrage dans le site ; que si, dans des déclarations faites à la presse en décembre 2008 et en janvier 2009, des élus locaux ont estimé qu'il convenait d'ajouter à ces sommes les frais de remise en état de la déviation de Malzéville dans sa section comprise entre Pixérécourt et la rue Pasteur, évalués à plusieurs millions d'euros, cette circonstance ne permet pas d'établir que la régularité de l'enquête publique serait entachée par une sous-évaluation manifeste du coût de l'ensemble de l'opération dès lors que ces frais de remise en état ne concernent pas les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les frais de réhabilitation du parc de l'Abiétinée n'avaient pas davantage à être pris en compte dans l'appréciation sommaire des dépenses, dès lors que, à la différence des mesures compensatoires concernant les abords de ce parc affectés par l'exécution des travaux, le projet de réhabilitation de l'ensemble du parc de l'Abiétinée par la communauté urbaine du grand Nancy, mentionné à titre d'information à la page 110 du dossier soumis à l'enquête publique, ne constitue pas un élément de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué ; S'agissant de l'étude d'impact : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : L'étude d'impact présente successivement : ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ... 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) ; que le dossier soumis à l'enquête publique comporte, dans ses pages 97 et 98, une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les nuisances sonores que le projet est susceptible d'entraîner pour le voisinage ainsi que, dans ses pages 118 à 119, une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur la pollution de l'air ; que ces éléments sont complétés par la présentation générale, page 125, des méthodes d'évaluation utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, ainsi que par une bibliographie, page 126, comportant notamment les références aux études concernant l'air et le bruit dont les méthodes et les résultats sont résumés dans l'étude d'impact ; que, dans ces conditions, et alors même que l'étude d'impact ne comportait pas elle-même la présentation de l'ensemble des éléments techniques relatifs aux méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, cette étude doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du IV de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. ; que la réalisation des travaux entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin à Malzéville et à Saint-Max constitue la dernière phase du programme de la déviation routière de Malzéville, dont la réalisation a été échelonnée dans le temps ; que cette déviation peut être réalisée et mise en service indépendamment, d'une part, de la réalisation de la voie des coteaux , bien que le raccordement de ces voies soit envisagé à terme par le schéma général de voirie de l'agglomération de Nancy et, d'autre part, du projet de réhabilitation du parc de l'Abiétinée ; qu'ainsi, et même si, dans l'exposé des motifs d'une délibération de la communauté urbaine du Grand Nancy en date du 1er juillet 2005, cette collectivité publique a exprimé le souhait que l'étude d'impact des travaux à réaliser entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin prenne en compte le projet de raccordement de la rue des coteaux et a mentionné l'acquisition du parc de l'Abiétinée en vue de sa réhabilitation, ces projets ne peuvent être regardés comme constituant avec la déviation routière de Malzéville des phases d'une même opération ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait dû également porter sur ces projets doit être écarté ; En ce qui concerne l'avis du commissaire-enquêteur : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête (...) ; que, si les associations requérantes soutiennent que le commissaire enquêteur n'a pas répondu dans son rapport à la demande du public de verser au dossier d'enquête le plan de prévention des risques de la commune de Malzéville, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors que le commissaire enquêteur a mentionné cette demande à la page 9 de son rapport et y a répondu à la page 12 en relevant qu'un tel plan n'existait pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ... conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. (...) Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ... juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête (...) et qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées ; que, si les associations requérantes soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur n'a pas fait état des réponses du maître d'ouvrage aux demandes de communication de documents qui lui avaient été adressées par des personnes physiques ou des associations, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'environnement que ce rapport n'est tenu de faire état que des réponses du maître d'ouvrage aux seules demandes du commissaire enquêteur tendant à la communication des documents que celui-ci a jugés utiles à la bonne information du public et il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait en l'espèce adressé au maître d'ouvrage une telle demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par les associations requérantes de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas mentionné dans son rapport le dépôt de deux pétitions ainsi que des témoignages écrits de sommités scientifiques ; En ce qui concerne l'arrêté du 6 novembre 2007 : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 6 novembre 2007 ne mentionne pas dans ses visas certains des textes visés par l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2006 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, en l'absence de toute disposition imposant une motivation en la forme de la déclaration d'utilité publique qui serait une condition de légalité de cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la réalisation de la voie des coteaux ne constitue pas une même opération avec la déviation routière de Malzéville ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de fait en omettant de mentionner cette voie dans l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que si le plan intitulé variante adaptée qui figure au dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte la désignation d'un emplacement assortie de la mention hypothèse de raccordement du projet rue des coteaux , la circonstance que ces indications ne figurent pas dans le plan annexé à l'arrêté du 6 novembre 2007 attaqué est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que celui-ci a pour seul objet, ainsi que le mentionne son article 1er, de déclarer d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville dans sa section comprise entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin et ne concerne pas le projet distinct de réalisation de la voie des coteaux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par les associations requérantes de la violation par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2006 prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-MICHEL ET LE NID DE MALZÉVILLE et l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ABIÉTINÉE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la déviation de Malzéville entre la rue Pasteur et le viaduc Louis Marin sur le territoire des communes de Malzéville et de Saint-Max ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-MICHEL ET LE NID DE MALZÉVILLE et l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ABIÉTINÉE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-MICHEL ET LE NID DE MALZÉVILLE et de l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ABIÉTINÉE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES QUARTIERS SAINT-MICHEL ET LE NID DE MALZÉVILLE, à l'ASSOCIATION LES AMIS DE L'ABIÉTINÉE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la communauté urbaine du Grand Nancy. '' '' '' '' 7 N° 09NC00931

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