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08MA00802

CETATEXT000022203262 J6_L_2010_02_000000800802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA00802, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DEMERSSEMAN Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mme Habiba A épouse B, ..., par Me Demersseman, avocat ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704160 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 1 000 euros par mois suivant le premier mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Evezard, substituant Me Demersseman, pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B fait appel du jugement n° 0704160 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que Mme A épouse B, née en 1976 au Maroc, qui déclare être venue en France en 1995 pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident, et dont la mère est également venue en France en 1997 à la suite d'un regroupement familial, établit séjourner en France au moins depuis 2002 ; que la requérante a donné naissance en France le 14 mai 2007 à un enfant dont elle a épousé le père, M. C, le 12 juillet 2007 ; que M. C est titulaire d'une carte de séjour en France et justifie d'un travail lui permettant de faire vivre sa famille ; qu'ainsi Mme A épouse B qui réside avec son époux et son jeune enfant, non loin de ses deux parents, a en France des liens personnels et familiaux forts et justifie, en outre, de moyens d'existence en France ainsi que de sa bonne intégration ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et nonobstant la circonstance que sa situation pouvait entrer dans le champ de la procédure du regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Héraut en litige qui refuse la demande de titre de séjour de Mme A épouse B et l'oblige à quitter le territoire national porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il est par suite entaché de violation des dispositions précitées de l'article L 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse B et implique, par suite, la mesure d'exécution sollicitée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure de l'astreinte sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 17 septembre 2007 refusant un titre de séjour à Mme A épouse B et l'obligeant à quitter le territoire national est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA008022

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