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10MA00342

CETATEXT000022203268 J6_L_2010_03_000001000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 10MA00342, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00342 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DI RUSSO & ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu l'arrêt en date du 23 février 2010 par lequel la Cour administrative de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 07MA01947 de M. A, par lequel celui-ci fait appel du jugement n° 0302447 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant partiellement les conclusions de M. A tendant à la décharge ou la réduction d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 jusqu'à leur divorce et d'autre part, de celles auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1996 postérieurement à ce divorce, ainsi que des pénalités correspondantes, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête présentée pour M. A, en tant qu'il y demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, postérieurement à son divorce ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 27 janvier 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt en date du 23 février 2010, la Cour, statuant sur l'appel n° 07MA01947 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement n° 0302447 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier qui avait maintenu à la charge de M. A et à celle de son ex-épouse, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 jusqu'à leur divorce et avait maintenu à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, au titre de l'année 1996 postérieurement à ce divorce, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A seul d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1996 postérieurement à ce divorce, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 10MA00342, il y a lieu d'y statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1996 après son divorce ; Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 : Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1994, 1995 et 1996, M. et Mme A puis, après leur divorce, M. A ont été assujettis, du fait d'un domicile fiscal en France, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces trois années dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'à défaut de déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux, l'administration a établi les bénéfices non commerciaux de M. A selon la procédure d'évaluation d'office ; que l'administration a évalué les bénéfices non commerciaux de M. A au titre de l'année 1996 à partir, d'une part, de la requalification des salaires versés à M. A par la société Did, établie au Luxembourg, en bénéfices non commerciaux et, d'autre part, des bénéfices réalisés par les sociétés luxembourgeoises Did et Stylex ; En ce qui concerne l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle : Considérant que l'imposition contestée ayant été établie à son seul nom, pour une période de l'année 1996 où il était divorcé, résultant de sa seule activité professionnelle, M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que son ex-épouse n'aurait pas reçu l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale à l'origine de cette imposition ; En ce qui concerne le domicile fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; ... ; Considérant que, si M. A a soutenu, lors du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, qu'il était domicilié au Luxembourg, il résulte des éléments non sérieusement contestés, recueillis par l'administration fiscale, qu'après son divorce, il résidait à Saint-Brès dans l'Hérault, que les dépenses de son train de vie étaient assurées par des comptes bancaires en France et qu'il exerçait, dans le cadre de contrats signés entre la société Did, établie au Luxembourg et des sociétés françaises, une activité professionnelle en France dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait eu un caractère accessoire ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. A devait être regardé comme ayant son domicile fiscal au sens des dispositions combinées précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; En ce qui concerne la requalification des salaires en bénéfices non commerciaux et la procédure d'imposition : Considérant que M. A a déclaré les sommes que lui a versées la société Did, établie au Luxembourg, au titre de l'année 1996, après son divorce, comme des salaires perçus de cet employeur, au titre de revenus exonérés pris en compte pour le calcul du taux effectif ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, portant notamment sur cette année 1996 dont M. A a fait l'objet, l'administration fiscale a requalifié ces sommes de bénéfices non commerciaux réalisés du fait d'une activité d'agent commercial en France ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges ou offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et toutes occupations, exploitations lucratives ou sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du contrat à durée indéterminée, intitulé contrat d'agent commercial passé entre la société Did et la société Longchamp Carreaux, ayant pris effet en 1995, que cette société française y avait confié à leur agent, hors de tout lien de subordination, le mandat de négocier la vente en leur nom et pour leur compte des produits fabriqués et diffusés par elle ; qu'il n'est pas contesté et cela a été établi par les documents saisis par le service dans la procédure mise en oeuvre sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, qu'en réalité cette activité et les obligations de l'agent prévu audit contrat, étaient mises en oeuvre par M. A, lui-même dans les zones françaises prévues par ce contrat ; que M. A ne produit ni contrat de travail le liant à la société Did, ni d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre lui et cette société quant à l'organisation et la mise en oeuvre de son activité de représentation en France ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant produit des bulletins de salaires établis à son profit par cette société Did dont il était le gérant et le directeur général, c'est à bon droit que, sans qu'il lui ait été nécessaire d'examiner si M. A avait le contrôle de la société Did, l'administration fiscale a pu regarder M. A comme exerçant, personnellement et en toute indépendance, l'activité d'agent commercial en France, pour le compte de la société française Longchamp Carreaux, rémunérée par cette dernière, et a requalifié de bénéfices non commerciaux les sommes qu'il a perçues de la société Did, à laquelle étaient versées les commissions en rétribution de cette activité ; que si M. A a déposé une déclaration relative à son revenu global, il est constant que M. A n'a pas déposé de déclaration relative aux bénéfices non commerciaux qu'il a tirés de son activité d'agent commercial en France ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux prévue par les articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'application de l'article 155 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; ... ; Considérant que pour imposer entre les mains de M. A les bénéfices des sociétés Did et Stylex, établies au Luxembourg, à concurrence des parts qu'il détient indirectement dans ces sociétés, l'administration, en se fondant sur les documents obtenus par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, notamment les courriers échangés entre le requérant et ces sociétés, considère d'une part, que M. A a le contrôle, avec M. Isnard, à partir de la France, de ces deux sociétés par l'intermédiaire de la société Diam Holding qui détient la quasi-totalité des parts des sociétés Did et Stylex et dont les principaux actionnaires sont M. A et M. Isnard à hauteur de 1 248 parts sur 1 250 et d'autre part, que les deux sociétés Did et Stylex perçoivent la rémunération des services réalisés en France du fait de l'activité de représentation qu'y exerce M. A ; que, d'une part, M. A soutient que les seuls éléments recensés par l'administration fiscale dans le cadre de sa collecte de renseignements préalables n'établissent pas qu'il aurait eu le contrôle direct ou indirect, au travers de la société Diam avec M. Isnard, des sociétés Did et Stylex, dès lors qu'il n'y a pas précisé sa part exacte dans les 1 248 actions détenues par lui et M. Isnard et qu'il a cédé sa participation dans la société Diam en 1988 à la société fiduciaire Vic Colle ; que, toutefois, si l'administration a globalisé le nombre de parts de M. A et M. Isnard dans la société Diam, elle a précisé que M. A en possédait 50 % ; que, de plus, si les pièces produites par M. A établissent que la société fiduciaire Vic Colle est en possession des actes de cession au porteur des actions de la société anonyme Diam Holding, elles ne justifient pas de ce que la société fiduciaire Vic Colle en serait propriétaire ou que des personnes autres que M. A et M. Isnard en auraient la propriété ; que, d'autre part, si M. A allègue qu'il a agi en France, au nom de la société Did, uniquement dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial, il n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, le service qui a établi que durant l'année 1996, postérieurement à son divorce, M. A exerçait en France l'activité d'agent commercial indépendant au profit de sociétés françaises qui ont rémunéré ses prestations en versant des commissions aux sociétés Did et Stylex et avait le contrôle de ces deux sociétés établies au Luxembourg, a pu, à bon droit, estimer que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts et imposer entre ses mains les bénéfices de sources françaises des sociétés Did et Stylex ; Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 : Considérant que l'article 24-1 de la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 stipule : Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention, peut adresser une demande aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des Etats s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition. ; Considérant que M. A a demandé que soit imputée sur l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1996 après son divorce, la retenue à la source opérée au profit du Trésor luxembourgeois sur les sommes que lui a versées la société Did ; que le service n'a que partiellement admis cette demande au titre de l'année 1996 à hauteur de la somme de 6 843,89 euros ; que M. A soutient que la société Did a retenu à la source au titre de l'année 1996, ainsi que l'indique les pièces produites, la somme totale de 17 206,31 euros et que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 24-1 de la Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, il y a lieu pour la Cour de juger qu'il a fait l'objet d'une double imposition de 10 362 euros ; que, toutefois, il est constant que la somme effectivement versée au Trésor luxembourgeois au titre de la retenue à la source mentionnée pour un montant de 17 206,31 euros par la société luxembourgeoise Did sur les bulletins de salaires produits par M. A, sur l'ensemble de l'année 1996, n'est que de 6 843,89 euros ; que, dans ces conditions, sans que M. A puisse soutenir qu'il a fait l'objet d'une double imposition interdite par les stipulations précitées de l'article 24-1 de la convention franco-belge, c'est à bon droit que le service a refusé d'imputer sur l'impôt sur le revenu payé en France par M. A en 1996 après son divorce, une somme supplémentaire, en sus de la partie de la somme totale admise à ce titre pour l'ensemble de l'année 1996 afférente à la seule période postérieure à ce divorce ; Considérant que par suite, la demande présentée à titre principal, par M. A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, après son divorce, et restant à sa charge, doit être rejetée ; Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction de la base imposable au titre de l'année 1996 : Considérant que d'une part, M. A n'établit pas qu'au titre de l'année 1996, postérieurement à son divorce, il n'aurait pas eu la disposition des sommes mentionnées comme retenues à la source sur les bulletins de salaires produits par l'intéressé, et non versées effectivement au Trésor luxembourgeois au titre de cette période ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas non plus que ces sommes ont été réintégrées par le service dans les bénéfices non commerciaux imposés au nom de M. A au titre de l'année 1996 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre la demande de M. A, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réduction de la base imposable qui lui a été assignée au titre de l'année 1996, postérieurement à son divorce, pour le montant de ces sommes ; DECIDE : Article 1er : Les demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, postérieurement à son divorce, restant à sa charge, et la réduction de celles-ci sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 10MA00342 2

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