← France

07MA02667

CETATEXT000022203269 J6_L_2010_04_000000702667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA02667, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02667 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour M. Nils A, ..., par Me Lassalle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500323 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................ ...................................................... ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Manenti, pour M. A; Vu la note en délibéré en date du 17 mars 2010 présentée pour M. A; Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de l'EURL Leif J. Ostberg, dont M. A est l'unique associé au titre des années 1999 à 2002 ; que l'administration, après avoir estimé que la société exerçait une activité d'agent commercial relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, a remis en cause l'exonération en faveur des entreprises nouvelles issue des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que la société ne remplissait pas les conditions liées à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et au nombre de salariés ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) 3° Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Leif J. Ostberg a conclu un contrat, en date du 1er février 1999 avec la société LJO Europe Ltd qui avait une activité de vente d'articles chaussants et accessoires ; que l'article 1er du contrat confère à l'EURL Leif J. Ostberg un mandat d'intérêt commun régi par la loi française et notamment les dispositions du décret du 23 décembre 1958 portant statut de la profession d'agent commercial ; que l'affirmation du requérant selon laquelle le contrat n'aurait jamais reçu exécution n'est pas étayée ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'EURL aurait exécuté des missions allant au-delà de celles dont s'acquitte un agent commercial et il ne résulte notamment pas de l'instruction que, contrairement aux affirmations du requérant, la société aurait facturé des ventes d'articles, serait en charge du service après-vente ou se consacrerait au dessin et à la création des modèles de chaussures de sport en collaboration avec ses clients ; que, par ailleurs, l'EURL Leif J. Ostberg était rétribuée par la société LJO Europe Ltd et non par les acheteurs ; qu'ainsi, l'activité de l'EURL Leif J. Ostberg était celle d'un agent commercial dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'au surplus, aucun des justificatifs produits en accompagnement de la note en délibéré n'est susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que ni l'instruction référencée 4 F 114 n°119 et suivants, ni la réponse ministérielle faite à M. Coutel, député, publiée au journal officiel de l'assemblée nationale le 11 janvier 1917 dont se prévaut le requérant ne font de la loi une interprétation différente ; que la société ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts que dans la mesure où elle remplit les conditions posées au 3° du I. de cet article ; qu'il est constant que l'EURL Leif J. Ostberg n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et ne disposait pas du nombre de salariés requis ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au versement par l'Etat de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nils A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02667

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.