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08MA00156

CETATEXT000022203272 J6_L_2010_04_000000800156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA00156, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00156 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP BALESTAT DETROYAT Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Balestas - Detroyat ; B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200036 - 0401810 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée le 1er mars 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 21 685,20 euros au titre du préjudice professionnel subi, 179 530,22 euros au titre du préjudice professionnel futur, 84 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 30 000 euros au titre du pretium doloris et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ainsi que l'indemnisation du préjudice relatif au membre gauche, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance devant le tribunal, avec capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 30 septembre 2008, par le centre hospitalier universitaire de Montpellier qui demande à la Cour de rejeter la requête ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Balestra, pour B et de Me Jouve, substituant Me Debernard, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; Considérant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 1er mars 1999 au centre hospitalier universitaire de Montpellier, B a présenté des complications postopératoires ; que l'intéressé a sollicité l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette intervention ; que par un premier jugement en date du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré le centre hospitalier universitaire de Montpellier responsable de la perte de chance pour B de se soustraire au risque opératoire qui s'est réalisé et a prescrit un complément d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices ; que par un second jugement en date du 27 septembre 2007, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à B la somme de 47 750 euros et à la CPAM du Gard la somme de 2 195 euros ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, B relève appel de ce second jugement alors que le centre hospitalier ne discute pas du principe de sa responsabilité mais demande seulement le rejet des prétentions du requérant ; Sur la perte de chance : Considérant que contrairement aux affirmations de B, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la réparation du dommage résultant pour l'intéressé de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé devait être fixée à une fraction des différents préjudices subis ; qu'en fixant cette fraction à 50 %, en tenant compte d'une part, du risque de voir surgir le syndromedits des loges en cause et, d'autre part, les risques d'évolution de l'affection initiale en cas de renoncement à l'intervention, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur les préjudices à caractère patrimonial : Considérant, s'agissant du préjudice professionnel, qu'il résulte de l'instruction, et comme l'ont relevé les premiers juges, que B avait été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail survenu en février 1997 et n'avait plus d'emploi à la date de l'intervention litigieuse ; qu'en outre, il ne justifie pas que ses difficultés pour retrouver un emploi seraient liées aux conséquences défavorables de l'intervention du 1er mars 1999 ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément nouveau, B ne justifie toujours pas du lien de causalité entre le préjudice professionnel passé, présent et futur qu'il invoque et la pathologie dont il reste affecté à la suite de l'intervention chirurgicale du 1er mars 1999 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre d'un préjudice professionnel ; Sur les préjudices à caractère personnel : En ce qui concerne le membre inférieur gauche : Considérant que les premiers juges n'ont pas fait droit aux prétentions indemnitaires de l'intéressé en relevant que si l'état du membre gauche, qui procédait d'un état antérieur à l'intervention litigieuse, avait néanmoins été aggravé par les conséquences dommageables de cette intervention, aucune pièce du dossier ne permettait de se prononcer sur l'étendue dudit préjudice dès lors que cet état n'était pas encore consolidé ; qu'en appel, B fait valoir qu'une intervention chirurgicale est prévue sur ce membre gauche mais n'apporte aucun élément nouveau permettant à la Cour de déterminer si l'état du membre peut être regardé comme consolidé et d'apprécier les préjudices en lien avec l'intervention du 1er mars 1999 ; En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale réalisée par le Dr Pissas, que l'incapacité permanente partielle a été fixée à 35 % ; qu'en l'absence de tout élément d'ordre médical nouveau, et notamment quant à l'étendue de l'affection du membre gauche et du lien entre la dégradation de l'état de ce membre et l'intervention litigieuse, B ne saurait utilement demander à ce que le taux de cette incapacité soit porté à 40 % ; En ce qui concerne le préjudice esthétique et les souffrances endurées : Considérant que l'expert a évalué à 3,5 sur une échelle de un à sept le préjudice esthétique résultant de l'intervention du 1er mars 1999 et à 5 sur une échelle de un à sept les souffrances endurées par B ; qu'en allouant les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros en réparation de ces préjudices, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les sommes exposées par B en appel et non comprises dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la mutuelle du Sud et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 08MA00156

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