CETATEXT000022203274 J6_L_2010_04_000000804243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA04243, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04243 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER JEGOU-VINCENSINI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Madani A, de nationalité algérienne, élisant domicile Chez M. B ... ; par Me JEGOU-VINCENSINI, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804640 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
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