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08MA04243

CETATEXT000022203274 J6_L_2010_04_000000804243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/32/CETATEXT000022203274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08MA04243, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04243 5ème chambre - formation à 3 C M. PERRIER JEGOU-VINCENSINI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Madani A, de nationalité algérienne, élisant domicile Chez M. B ... ; par Me JEGOU-VINCENSINI, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804640 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le traitement approprié à l'affection dont se prévaut M. A existe dans son pays d'origine ; que le requérant n'établit pas le caractère effectif des difficultés qu'il rencontrerait à faire effectivement prendre en charge en Algérie la pathologie dont il souffre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  3. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A était, à la date de la décision contestée, âgé de quarante-cinq ans, célibataire et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis sept ans alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'il n'établit donc pas ne pas avoir conservé d'attaches dans ce pays ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Madani A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madani A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04243 2 vt

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