CETATEXT000022203327 J7_L_2010_03_000000900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/20/33/CETATEXT000022203327.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/03/2010, 09DA00695 2010-03-16 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00695 2e chambre - formation à 3 plein contentieux R Mme Kimmerlin SCP MONTIGNY & DOYEN M. Michel Durand M. Minne Vu la requête enregistrée par télécopie le 29 avril 2009 et confirmée par la production de l'original le 30 avril suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, dont le siège est 6 place Victor Pauchet à Amiens
(80054), par la SCP Montigny et Doyen ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900642 du 15 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier à verser une provision de 110 000 euros à Mme Nicole A à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par son fils Dimitri B à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier ainsi que 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nicole A devant le président du Tribunal administratif d'Amiens ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS soutient que la demande présentée par Mme A devant le Tribunal ne pouvait être accueillie dans la mesure où elle avait saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation le 8 juillet 2008 et avait accepté une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément en signant une transaction avec l'ONIAM le 31 octobre 2008 ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique, l'indemnisation proposée par l'ONIAM devait porter sur l'intégralité du préjudice ; que l'indemnisation partielle ainsi accordée doit être regardée comme un refus partiel relatif aux autres chefs de préjudices ; que ce refus partiel doit être traité comme un refus global au sens de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique ; que les dispositions de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique prévoient qu'en cas d'absence d'offre ou de refus de l'offre proposée par l'ONIAM, la victime dispose de toute action en justice contre ce dernier ; que, par suite, la victime ne disposait plus que d'une action contre l'Office et ne pouvait attaquer le centre hospitalier devant la juridiction administrative ; que le lien de causalité entre la pose d'une valve non fonctionnelle lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier et les séquelles présentées par M. B n'est pas établi ; qu'en particulier, l'évolution neurologique de ce dernier ne correspond pas à une hydrocéphalie chronique non traitée ; que si la pose incorrecte d'un cathéter ventriculaire a pu avoir comme conséquence des troubles sensitifs de l'hémi corps gauche et des troubles moteurs à gauche, elle ne saurait être à l'origine de l'état neurologique actuel quasi grabataire de M. B ; que la mauvaise position du drain ne peut expliquer 50 % d'aggravation de l'état de la victime entre les 30 % d'incapacité initiale et les 80 % d'incapacité actuelle ; que les troubles éventuellement imputables à l'acte chirurgical pratiqué au centre hospitalier représentent une incapacité permanente partielle de l'ordre de 10 à 20 % ; qu'il existe des contestations sérieuses quant au lien de causalité entre les séquelles présentées par M. B et la mise en place d'une valve non fonctionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 mai 2009 et confirmé par la production de l'original le 25 mai suivant, présenté pour Mme Nicole A, agissant en qualité de curatrice légale de son fils Dimitri B, demeurant ..., par la SCP Adden avocats ; elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 4 000 euros en qualité de curatrice légale de son fils et 1 000 euros par les motifs que la transaction conclue avec l'ONIAM ne présente qu'un caractère partiel et n'a d'effet extinctif que pour les seuls préjudices qui y sont mentionnés ; que le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et le présent état de M. B a été établi par l'expertise du professeur C ; que celui-ci confirme le diagnostic d'hydrocéphalie initiale et, d'une part, la mauvaise exécution de la pose d'une valve ventriculo péritonéale accompagnée d'une atteinte portée au thalamus et, d'autre part, de l'absence de prise en compte du scanner de contrôle qui faisait ressortir l'échec de cette intervention ; que la persistance des symptômes malgré la pose de la valve ont orienté les praticiens successifs qui ont suivi M. B vers des hypothèses totalement infructueuses ; que du fait de la nécessité de s'occuper de son fils en permanence, Mme A a également subi un préjudice direct et personnel par suite des fautes commises par le centre hospitalier ; que le montant des indemnisations sollicitées en première instance n'est pas contesté ; Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la signature d'une transaction partielle entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la victime n'est pas prévue par le code de la santé publique ; que ce dernier prévoit que l'acceptation de l'offre de l'Office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et que le refus de l'offre ouvre à la victime une action en justice contre l'Office ; que contrairement à ce que soutient la requérante, l'expertise du professeur C est contestée par de nombreux spécialistes de l'hydrocéphalie ; que les éléments ainsi apportés justifieraient la mise en place d'une contre-expertise faisant suite à l'expertise du professeur C ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2009 et confirmé par la production de l'original le 25 juin suivant, présenté pour Mme Nicole A agissant en qualité de curatrice légale de son fils Dimitri B ; elle conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 juin 2009 et confirmé par la production de l'original le 29 juin suivant, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 juin 2009 et confirmé par la production de l'original le 29 juin suivant, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il expose les résultats du rapport effectué par le professeur Lot et qui contredisent les conclusions du professeur C ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 juillet 2009 et confirmé par la production de l'original le 20 juillet suivant, présenté pour Mme Nicole A agissant en qualité de curatrice légale de son fils Dimitri B ; elle conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ; elle conteste la crédibilité du rapport établi par le professeur Lot qui n'a pas examiné M. B et n'a pas rédigé son rapport selon une procédure contradictoire ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 juillet 2009 et confirmé par la production de l'original le 24 juillet suivant, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juillet 2009 et confirmé par la production de l'original le 3 août suivant, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est situé Tour Gallieni II à Bagnolet cedex
(93170), par Me Welsch ; il demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS à lui payer la somme de 62 600 euros réglés par ses soins à M. B, une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise, une somme de 9 390 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que M. Dimitri B a été diagnostiqué le 26 février 2002 comme étant affecté par une importante hydrocéphalie quadri ventriculaire associée à un hyper signal marqué de la substance périventriculaire ; que cette affection a donné lieu à un traitement par pose d'une valve ventriculo péritonéale intervenue le 10 octobre 2002 ; que, toutefois, l'opération a été mal réalisée avec un cathéter passant à travers la capsule interne droite pour aboutir dans le thalamus ; que malgré un scanner de contrôle faisant ressortir cette mauvaise implantation, elle n'a pas été détectée et M. B a continué de souffrir de son hydrocéphalie pendant que les praticiens successifs qui se sont penchés sur son cas n'ont pas réussi à percevoir l'échec de l'opération jusqu'à l'examen pratiqué par le Docteur D ; que du fait de son état, M. B a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie ; qu'au vu du rapport établi par le professeur C, la commission régionale a considéré dans son avis du 30 janvier 2008 qu'il s'agissait d'un accident médical fautif consistant en une aggravation des séquelles d'une hydrocéphalie non traitée du fait du mauvais positionnement du cathéter ventriculaire de dérivation réalisé le 10 octobre 2002 et du fait de l'absence de diagnostic de ce mauvais positionnement ; que l'Office a renvoyé à l'assureur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS le soin de réparer ce préjudice ; qu'en l'absence d'offre de la part de ce dernier, M. B a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'assureur ; que l'Office a fait une offre provisionnelle partielle de 62 600 euros qui a été acceptée par Mme Nicole A curatrice de M. Dimitri B ; que par la suite, Mme A a engagé une négociation amiable avec la société d'assurance Axa sur les postes de préjudices non indemnisés et a demandé à ce titre une indemnité de 1 301 664,46 euros pour son fils Dimitri et une somme de 15 789,20 euros pour elle-même ainsi qu'une rente annuelle de 2 552 euros et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par ordonnance du 15 avril 2009, le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens a considéré qu'au regard des fautes commises à l'égard de M. B par les services du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, la requérante justifiait tant pour son fils que pour elle-même une créance non sérieusement contestable au regard des circonstances de l'espèce et le versement d'une provision d'un montant de 110 000 euros outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'au regard de la transaction intervenue, l'ONIAM est désormais subrogé dans les droits de M. B à hauteur de 62 600 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'il n'a pas été informé par Mme A de l'action entreprise par elle contre le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; que l'ONIAM est subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ; que l'équipe médicale du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS a commis des fautes ayant entraîné le dommage ; que ces fautes engagent la responsabilité du centre hospitalier ; que l'Office demande le remboursement de la somme de 62 600 euros versée à Mme A en qualité de curatrice de son fils ; que l'expertise réalisée par le professeur C taxée à 700 euros a été prise en charge par l'Office ; qu'en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge pourra condamner les responsables à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; Vu le mémoire, enregistré par fax le 11 août 2009 et confirmé par la production de l'original le 14 août suivant, présenté pour Mme Nicole A agissant en qualité de curatrice légale de son fils Dimitri B ; elle conclut au rejet de la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que le protocole d'accord conclu avec l'ONIAM porte sur les chefs de préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de pretium doloris, de préjudice d'agrément et de préjudice esthétique ; qu'en revanche, la requête en référé provision tendait à l'indemnisation de chefs de préjudices non couverts par cette transaction et relative au préjudice économique de Mme A et de son fils, au préjudice moral de Mme A et au déficit fonctionnel permanent de M. B ; que ce recours n'entrait pas dans le champ de l'action subrogatoire détenue par l'Office ; que c'est la raison pour laquelle ce dernier n'a pas été informé de cette action ; que l'Office n'a pas été lésé dans la mesure où son action subrogatoire ne devait pas s'exercer sur la somme de 110 000 euros accordée à titre de provision ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 septembre 2009 et confirmé par la production de l'original le 11 septembre suivant, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la jurisprudence du Tribunal de grande instance de Nancy du 26 juin 2009 qui est produite par l'ONIAM admettant la réparation partielle des préjudices à travers une transaction n'est pas comparable à la présente situation dans la mesure où le Tribunal de Nancy se prononce dans un cas de transaction provisionnelle alors que dans le cas de M. B, il s'agit d'une transaction partielle ; que l'action de Mme A aurait dû être dirigée contre l'ONIAM ; que ce dernier ne peut solliciter une provision dans le cadre de son recours que si sa demande répond aux conditions fixées par l'article R. 541-1 du code de justice administrative exigeant une obligation non sérieusement contestable ; qu'en espèce, le lien de causalité entre l'état de M. B et l'intervention du centre hospitalier ne paraît pas établi ; Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 2 novembre 2009 à 16 heures 30 ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 2 mars 2010, confirmée par la production de l'original le 5 mars 2010, présentée pour Mme Nicole A agissant en qualité de curatrice légale de son fils Dimitri B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Aubourg, pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS et Me Jouvin, pour Mme A ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS forme appel de l'ordonnance en date du 15 avril 2009, par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, l'a condamné à verser, à titre de provision, à Mme Nicole A, une somme de 110 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi tant par son fils Dimitri B dont elle est curatrice, que par elle-même, du fait des conséquences des fautes médicales commises par les services du centre hospitalier constituées, selon elle, par leur incapacité à constater l'échec de l'intervention chirurgicale mal exécutée du 10 octobre 2002, fait attesté par le scanner de contrôle effectué le 14 octobre suivant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de la santé publique ne s'oppose à ce que la victime d'un accident médical ayant sollicité l'indemnisation de son préjudice dans le cadre des dispositions des articles L. 1142-1 et suivant dudit code et accepté une transaction ne portant que sur l'indemnisation partielle de ses préjudices puisse rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité du tiers à l'origine du dommage, en l'occurrence le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, en vue d'obtenir l'indemnisation des chefs de préjudice n'ayant fait l'objet d'aucune offre de transaction, en sus de l'action dont elle dispose contre l'ONIAM en application de l'article L. 1142-20 du même code ; qu'ainsi, nonobstant l'engagement d'une procédure d'indemnisation devant l'ONIAM qui a donné lieu à la conclusion d'une transaction acceptée par Mme A le 31 octobre 2008 aux termes de laquelle l'Office indemnisait quatre des préjudices subis par M. B à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, Mme A était fondée à saisir le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation dudit centre à indemniser son fils, ainsi qu'elle-même des conséquences dommageables de l'accident médical survenu, pour la partie des préjudices n'ayant fait l'objet d'aucune offre d'indemnisation de la part de l'ONIAM et à demander, à cette occasion, l'octroi d'une provision par la voie du référé ; Considérant d'autre part, qu'en l'état de l'instruction il résulte de l'expertise médicale réalisée par le professeur C pour la commission régionale de conciliation que des fautes médicales ont été commises lors de la pose sur M. B, le 10 octobre 2002, d'une valve de dérivation ventriculo-péritonéale destinée à traiter une hydrocéphalie, qui sont à l'origine de l'aggravation des troubles liés à la pathologie dont souffre M. B alors que les résultats du scanner de contrôle effectué le 14 octobre 2002 établissaient l'implantation inefficace de cette valve ; que le centre hospitalier qui conteste son obligation n'apporte cependant pas d'élément établissant l'existence d'une pathologie autre dont souffrirait M. B et qui serait à l'origine des séquelles dont il est atteint ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés statuant en l'état de l'instruction a considéré que l'obligation du centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable ; qu'il en résulte que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens statuant en référé a fait droit à la demande de provision présentée par Mme A au nom de son fils Dimitri et en son nom propre ; Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS ; Considérant que l'ONIAM demande, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le remboursement de l'indemnité de 62 000 euros versée à M. B en vertu de la transaction conclue le 31 octobre 2008, des frais d'expertise ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel d'une décision d'octroi d'une provision par le juge des référés à la demande de la victime, de se prononcer sur les conclusions de l'ONIAM, qui doivent être présentées devant le juge du fond ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incombant à la partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en sa qualité de curatrice de son fils Dimitri et d'une somme de 1 000 euros en son nom propre ; Considérant que lesdites dispositions font toutefois obstacle à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS, qui n'est pas la partie perdante au regard des conclusions de l'ONIAM, à payer à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'AMIENS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'AMIENS versera une somme de 1 000 euros à Mme A en qualité de curatrice de son fils et une somme de 1 000 euros en son nom propre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'AMIENS, à Mme Nicole A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil. Copie sera adressée au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N°09DA000695 60-04-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. MODALITÉS DE LA RÉPARATION. - MODALITÉS DE LA RÉPARATION-INDEMNISATION PARTIELLE PAR L'ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES) EN APPLICATION DES ARTICLES L.1142-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE- EXCLUSION DU RECOURS DIRECT CONTRE L'ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER RESPONSABLE- (NON). 60-04-04 Aucune disposition du code de la santé publique ne s'oppose à ce que la victime d'un accident médical ayant fait l'objet d'une indemnisation partielle par l'ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L.1142-1 et suivants dudit code puisse rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité du tiers à l'origine du dommage afin de demander la réparation des préjudices non indemnisés par l'Office. Dès lors, le centre hospitalier condamné au paiement d'une provision par le juge des référés n'est pas fondé à invoquer la conclusion d'une transaction partielle entre l'ONIAM et la victime ainsi que l'action dont dispose cette dernière contre l'ONIAM en vertu de l'article L.1142-20 du même code pour opposer l'absence de caractère non sérieusement contestable de la créance de la victime.