CETATEXT000022232742 J0_L_2010_04_000000801399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE01399, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01399 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PARUELLE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 mai 2008 et en original le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roldie A épouse B, domiciliée chez M. Chartelier, ..., par Me Paruelle ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801033 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2008 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 janvier 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A épouse B soutient que l'arrêté attaqué a été signée par une personne dépourvue de délégation de signature ; qu'il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Essonne a entaché l'arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa situation personnelle justifie de l'attribution d'une carte de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur de son enfant ; que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...). ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, Mme A épouse B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Haïti ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'époux de la requérante bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2008 ; Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par Mme A épouse B de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut ou de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante a développée devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE01399
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.