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08VE01446

CETATEXT000022232743 J0_L_2010_04_000000801446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE01446, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01446 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON DELAGE Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, domicilié chez M. Idrissi B, ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713683 du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2007 ; 3°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à compter de la notification, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué est entachée d'insuffisance de motivation ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé sa demande le 6 juillet 2006, qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire et qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France ; que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 313-14 du même code qui étaient inapplicables au vu de la date de sa demande ; qu'en outre, les dispositions de cet article n'ont pas été respectées, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. '' '' '' '' N° 08VE01446 2

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