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08VE01735

CETATEXT000022232750 J0_L_2010_04_000000801735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE01735, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01735 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CAPISANO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la société LU FRANCE, dont le siège est 3, rue Saarinen Silic à Rungis

(94150), par la SCP Froment, Briens et Associés ; la société LU FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505416 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 avril 2005 annulant la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 2004 et autorisant le licenciement pour motif économique de ce salarié ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement faute d'avoir recherché à reclasser ce salarié au moment où la procédure de licenciement a été engagée, en 2004, soit deux ans après la proposition de reclassement interne qui lui avait été faite ; que, ce faisant le tribunal a, d'une part, commis une erreur quant à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le projet de réorganisation, qui prévoyait la fermeture de l'usine d'Evry et la suppression des 412 emplois de ce site, ayant été soumis aux représentants du personnel dès la fin de l'année 2001 et la procédure de licenciement ayant ainsi été engagée dès cette date ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a considéré que la recherche de reclassement n'avait pas été effective en 2004 ; qu'en vue des reclassements, des moyens considérables, tant sur le plan humain, autour des relais emploi mobilité offrant un accompagnement individualisé aux salariés qui le souhaitaient, sur le plan matériel, avec la mise à disposition d'un local, que sur le plan financier, avec l'offre de formations et de mesures favorisant la mobilité, ont été déployés dans le cadre du plan social, dont la durée exceptionnelle de deux ans et demi démontre le caractère sérieux ; que, s'agissant du reclassement interne proprement dit, elle a oeuvré pour que les postes des deux usines de La Haye Fouassière et de Cestas soient pourvus par mutation et a mis en place des aides à la mobilité ; qu'ainsi 557 postes ont été proposés aux salariés du site d'Evry ; que ces efforts se sont poursuivis sur deux ans et demi, les salariés disposant de trois mois pour s'informer et des six mois suivants pour faire connaitre leur décision de mutation ; que M. A a ainsi reçu, par courrier du 25 juin 2002, une offre prioritaire sur un poste de responsable de secteur production sur le site de Toulouse, précision lui ayant été donnée que d'autres postes étaient disponibles notamment sur d'autres sites ou au niveau du groupe ; que le salarié a reçu à son domicile la liste de l'ensemble des postes disponibles sur lesquels il pouvait postuler ; que plus de quinze documents lui ont été ainsi été adressés personnellement entre avril 2003 et juin 2004 ; qu'enfin, il a été convoqué, à de multiples reprises, à des entretiens du relais emploi-mobilité ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a retenu l'absence de recherche de reclassement en 2004 ; que le salarié a fait preuve de désintérêt pour le processus de reclassement tant en interne qu'en externe ; en deuxième lieu, que les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ; que, d'une part, l'intérêt général n'a pas été méconnu dès lors que l'exposante dispose, dans chacun de ses établissements, de toutes les institutions représentatives du personnel requises et, au niveau central, d'un comité central d'entreprise, que, malgré sa disparition, le comité d'établissement, qui survit pour les besoins de sa liquidation, peut continuer à exercer toutes les prérogatives qui sont les siennes dans le cadre des procédures judiciaires engagées, qu'il existe une commission de suivi centrale chargée de veiller à la bonne application du plan social et que le comité central d'entreprise a été informé de l'avancement des procédures de reclassement ; que, d'autre part, et en dépit de la politique d'obstruction menée par nombre d'élus, la procédure de consultation du comité d'établissement sur le licenciement des salariés protégés a été régulière dans la mesure où le comité a été régulièrement réuni, peu important qu'il ait refusé de donner un avis ; que les documents prétendument non communiqués ne concernaient pas la procédure de licenciement en cause ; qu'enfin, pour les motifs développés en première instance par le ministre chargé du travail, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'enquête contradictoire menée par le ministre doit être écarté ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas, substituant Me Capisano, pour la société LU FRANCE, et celles de Me Ghenim, pour M. Patrick A ; Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 2004, l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'Essonne a refusé d'autoriser la société LU FRANCE à licencier pour motif économique M. Patrick A, qui était employé en qualité de préparateur de bureau d'études process sur le site de l'usine d'Evry et détenait le mandat de délégué du personnel, de délégué syndical, de membre du comité d'établissement, de membre du comité central d'entreprise et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, le 28 avril 2005, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A; que la société LU FRANCE fait appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de 28 avril 2005 ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que, pour autoriser la société LU FRANCE à licencier pour motif économique M. A, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a notamment estimé que cette société avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement dès lors que le salarié avait refusé une offre de reclassement sur le site de Toulouse ainsi que les propositions qui lui avaient été présentées dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant, toutefois, que l'employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé ne peut, en cherchant des possibilités de reclasser l'intéressé à l'extérieur de l'entreprise, être considéré comme ayant satisfait à ses obligations à l'égard du salarié que pour autant qu'il a, préalablement, examiné les possibilités de reclassement du salarié au sein même de l'entreprise ou qu'aucun emploi de reclassement interne à l'entreprise n'est envisageable ; qu'en l'espèce, si la société LU FRANCE établit qu'elle a, dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, adressé à plusieurs reprises à M. A, entre les mois d'avril 2003 et juin 2004, des offres d'emplois de reclassement externe, auxquelles elle l'invitait à postuler, et justifie avoir également convoqué l'intéressé à des réunions au relais emploi mobilité , structure qui avait pour objet d'aider les membres du personnel dans leur orientation professionnelle et dans leur recherche d'un emploi, avec laquelle M. A aurait refusé de collaborer, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du reclassement au sein même de l'entreprise, elle a fait à l'intéressé une unique proposition pour un emploi de responsable de secteur production dans son établissement de Toulouse en Haute-Garonne ; qu'alors que cette offre a été faite le 25 juin 2002 et que le salarié n'a été convoqué à un entretien préalable au licenciement que le 17 mai 2004, la société LU FRANCE n'établit ni avoir recherché si d'autres offres de reclassement interne, au sein de ses établissements ou des sociétés du groupe dont elle relève, pouvaient être proposées à l'intéressé, la diffusion, auprès de l'ensemble du personnel, d'offres d'emplois via le journal interne Tremplin ne pouvant à cet égard être regardée comme le résultat d'un examen spécifique des possibilités de reclassement de ce salarié, ni avoir été dans l'impossibilité de procéder à ce reclassement ; que, dans ces conditions, en se bornant à une seule proposition pour un emploi qui impliquait pour le salarié une mutation géographique, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer son reclassement dans de meilleures conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LU FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 28 avril 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LU FRANCE une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société LU FRANCE est rejetée. Article 2 : La société LU FRANCE versera à M. Patrick A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Patrick A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08VE01735

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