CETATEXT000022232752 J0_L_2010_04_000000802499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 01/04/2010, 08VE02499, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02499 2ème Chambre excès de pouvoir C M. FRYDMAN CAZIN M. Julien LE GARS Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612086 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 27 juillet et 29 septembre 2006 du président du Conseil général des Yvelines portant respectivement retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme A et rejet de son recours gracieux contre ladite décision ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que, pour annuler la décision de retrait d'agrément d'assistante maternelle, le Tribunal administratif s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que les parents de l'enfant ont continué de confier celui-ci à la garde de Mme A pendant les deux jours suivant l'accident, alors que le diagnostic de fracture du crâne et le signalement de présomption de faits de maltraitance ne sont intervenus que le troisième jour, et, d'autre part, qu'aucune enquête administrative n'avait été diligentée aux fins d'étayer cette présomption ; qu'aucun texte n'impose une telle enquête, alors même qu'une enquête pénale est ouverte ; qu'en outre, le motif tiré de l'absence d'enquête administrative manque en fait, puisque Mme A a été entendue à plusieurs reprises et a reconnu que l'enfant apprenait à marcher et tombait souvent ; que le tribunal administratif a anticipé sur les résultats de l'enquête pénale, qui n'était pas close, en relevant qu'elle n'avait pas permis de conclure à des faits de maltraitance ; qu'une telle enquête, motivée par une présomption de faits graves, était de nature à justifier le retrait d'agrément ; que Mme A a manqué à son devoir de discernement et d'information à l'égard tant des parents que, en application de l'article R. 421-40 du code de l'action sociale et des familles, du président du Conseil général ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a écarté la substitution de motifs sollicitée ; que la demande présentée par Mme A devant celui-ci doit être rejetée, dès lors que la décision de retrait de l'agrément est justifiée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public, - et les observations de Me Dupuis, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, agréée en qualité d'assistante maternelle par le DEPARTEMENT DES YVELINES, a, le soir du 10 mai 2006, rendu à ses parents un enfant de onze mois dont elle avait la garde, en omettant de leur signaler un gonflement anormal qu'elle avait constaté sur son crâne ; que le médecin traitant de l'enfant, consulté par les parents le 13 mai suivant, a prescrit une radiographie du crâne ; qu'une fracture du crâne ayant été diagnostiquée lors de cet examen, réalisé le 15 mai 2006, l'hôpital a signalé un cas de présomption de faits graves au procureur de la République ; qu'après avoir suspendu, le 7 juin 2006, l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, le président du Conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES a retiré cet agrément par une décision du 27 juillet 2006, confirmée sur recours gracieux le 29 septembre 2006, en se fondant sur cette présomption de faits graves et sur l'existence d'une enquête judiciaire en cours ; que, par un jugement du 12 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions de retrait d'agrément et de rejet du recours gracieux de l'intéressée ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis. ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du Conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une plainte ait été déposée contre Mme A ni qu'après avoir ordonné une enquête à la suite du signalement, par l'hôpital, de suspicion de maltraitance, le procureur de la République ait ouvert une instruction judiciaire à son encontre ; qu'il n'est fait état au dossier d'aucun élément qui soit venu étayer une telle suspicion ; que, par suite, si le président du Conseil général des Yvelines était fondé à suspendre l'agrément d'assistante maternelle de Mme A à titre provisoire, lorsqu'il a été informé de ce signalement, il ne pouvait légalement en prononcer le retrait, au terme de cette suspension, sur la base d'une simple suspicion non étayée ; Considérant, en second lieu, que, pour faire valoir que les décisions attaquées étaient légales, le DEPARTEMENT DES YVELINES invoquait devant le tribunal administratif un autre motif, tiré de ce que l'assistante maternelle avait manqué à son obligation d'information ; que, tout en abandonnant en appel son argumentation tirée de la dissimulation volontaire de l'incident par Mme A, il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la substitution de motifs ainsi demandée ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : (...) L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assistant maternel a une obligation de signaler sans délai au président du conseil général tout accident grave ; qu'en l'espèce, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a informé des faits en cause le service de protection maternelle et infantile du département le 16 mai 2006, soit dès le lendemain du diagnostic de la fracture du crâne ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que Mme A a méconnu l'obligation d'information à son égard prévue par l'article R. 421-24 du code précité ; Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'aucun texte ne l'impose expressément, il incombe à l'assistant maternel de faire preuve du discernement nécessaire à l'exercice de ses fonctions en informant les parents de tout incident survenu pendant la garde d'un enfant, lorsque sa gravité le justifie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a admis qu'elle avait constaté sans s'y attarder le gonflement du crâne de l'enfant et qu'elle n'en a pas informé le père, le soir du 10 mai 2006 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que la blessure de l'enfant pouvait apparaître, de prime abord, sans gravité particulière, le président du Conseil général des Yvelines n'aurait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retirer pour ce seul motif l'agrément de Mme A, alors surtout que cette dernière a eu des enfants sous sa garde pendant vingt-cinq ans sans qu'aucun problème n'ait été constaté ; que la demande du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à ce que ce motif soit substitué à celui initialement retenu pour fonder les décisions en litige ne peut donc être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions contestées du président du Conseil général ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT DES YVELINES de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.