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08VE02839

CETATEXT000022232755 J0_L_2010_04_000000802839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE02839, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02839 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ZOUGHEBI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 27 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Félicité A, domiciliée chez Mme Louise B, ..., par Me Zoughebi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700978 du 24 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, en application de l'article L. 911-2 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2006 est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour car le système de santé camerounais n'est pas en état de lui prodiguer les soins spécifiques qui lui sont nécessaires ; qu'elle a droit en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de mener une vie privée et familiale normale en France où se trouve l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux et professionnels depuis novembre 2002 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 29 décembre 2006 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré par Mme A de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté, qui ne comporte pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 décembre 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; Considérant que pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 25 juillet 2006, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux les plus récents produits par Mme A, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, que la pathologie dont souffre l'intéressée ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur du préfet de la Seine-Saint-Denis dans son appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée le 8 novembre 2008 avec un ressortissant camerounais, titulaire d'un titre de séjour, qu'elle a à ses côtés une soeur de nationalité française, un frère en situation régulière et des neveux et nièces, qu'elle apporte un soutien psychologique et moral à sa soeur et participe à l'éducation de ses enfants ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France que le 11 novembre 2002, à l'âge de 29 ans ; que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué du 29 décembre 2006 et donc sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. 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