CETATEXT000022232756 J0_L_2010_04_000000802859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE02859, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02859 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON AUCHER-FAGBEMI Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sefou Dine Akin A, domicilié chez Mme B, ..., par Me Aucher-Fagbemi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804029 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour provisoire, avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour du 11 mars 2008 est irrégulière, dès lors que l'arrêté attaqué ne donne aucune précision sur les motifs de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ni sur la question de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que l'arrêté attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'il fait partie des étrangers protégés contre l'obligation de quitter le territoire par les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarte les moyens tirés par M. A des irrégularités de la procédure, du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. A du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ne comportent pas d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation présentée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE02859
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.