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08VE03441

CETATEXT000022232759 J0_L_2010_04_000000803441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE03441, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03441 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DADI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. B ..., par Me Dadi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805241 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; en deuxième lieu, que cet arrêté qui se réfère à des circonstances erronées, dès lors qu'il a établi la date de son entrée en France, et qui ne fait pas état de sa situation familiale, n'est pas suffisamment motivé en fait ; que le préfet de l'Essonne ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; qu'enfin, l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa famille et ses enfants l'ont rejoint en France en 2003 ; qu'il travaille en France depuis sept ans et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a plus aucune attache en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1960, fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2 du mois de juin 2006, le préfet de l'Essonne a donné à M. Auboin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable ; qu'il suit de là que M. Auboin disposait d'une délégation permanente pour signer les arrêtés rejetant les demandes de titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale à M. A sur le fondement du

  1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, mentionne que l'intéressé n'a pu établir la date de son entrée en France, qu'arrivé à l'âge de 41 ans, il ne peut justifier d'une situation soudaine d'isolement dans son pays d'origine, et qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'apportant pas la preuve de la résidence en France de son épouse et de ses enfants ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de séjour, ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside depuis l'année 2001 en France, où il a, depuis lors, régulièrement travaillé et soutient que son épouse et ses enfants l'ont rejoint en 2003 et qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; que, toutefois, il n'établit pas, par la seule production de déclarations fiscales de revenus mentionnant qu'il est marié et a des enfants à charge, la réalité de la résidence en France de sa femme et de ses enfants ; que la seule circonstance qu'il a travaillé en France alors, au surplus, que la continuité de son séjour depuis 2001 n'est pas établie, n'est pas de nature à établir que sa vie privée serait enracinée dans ce pays ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03441

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