CETATEXT000022232759 J0_L_2010_04_000000803441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE03441, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03441 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS DADI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. B ..., par Me Dadi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805241 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente; en deuxième lieu, que cet arrêté qui se réfère à des circonstances erronées, dès lors qu'il a établi la date de son entrée en France, et qui ne fait pas état de sa situation familiale, n'est pas suffisamment motivé en fait ; que le préfet de l'Essonne ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; qu'enfin, l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa famille et ses enfants l'ont rejoint en France en 2003 ; qu'il travaille en France depuis sept ans et dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il n'a plus aucune attache en Algérie ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1960, fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 12 juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2 du mois de juin 2006, le préfet de l'Essonne a donné à M. Auboin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Essonne, à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable ; qu'il suit de là que M. Auboin disposait d'une délégation permanente pour signer les arrêtés rejetant les demandes de titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale à M. A sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.