← France

08VE03473

CETATEXT000022232760 J0_L_2010_04_000000803473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE03473, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03473 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS HOUNKPATIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour Mlle Rokheya A, demeurant chez Mme B, 2 ..., par Me Hounkpatin, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805327 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, ayant été empêchée de terminer certaines années scolaires du fait de la liquidation judiciaire de l'établissement de formation où elle était inscrite, des difficultés rencontrées par son frère qui finance ses études et, enfin, d'une grossesse difficile ; que ses études, dès lors qu'elle s'est spécialisée dans le domaine de l'informatique, sont cohérentes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 29 avril 2008, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant accordée à Mlle A, ressortissante sénégalaise née en 1977, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que Mlle A fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, Mlle A ne soulève aucun autre moyen que celui tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen a été présenté de façon identique devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03473

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.