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08VE03492

CETATEXT000022232761 J0_L_2010_04_000000803492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03492, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03492 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BULAJIC Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Famakan A, demeurant chez M. Abdoulaye B ..., par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804799-0805112 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de statuer à nouveau après réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet aurait dû faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet du Val-d'Oise a été annulé par un jugement du 6 août 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui était devenu définitif à la date du 2 octobre 2008 du jugement contesté du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'ainsi, les conclusions à fins d'annulation de cet arrêté présentées par M. A étaient devenues sans objet à la date à laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une irrégularité en statuant sur ces conclusions ; que, dès lors, le jugement contesté du 2 octobre 2008 doit être annulé ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A, qui sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03492 2

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