CETATEXT000022232762 J0_L_2010_04_000000803499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03499, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03499 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ACHER-DINAM Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 novembre 2008, présentée pour M. Nouredine A demeurant chez M. Nassim B, ..., par Me Acher-Dinam, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801981 en date du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait du saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le refus de renouvellement de certificat de résidence méconnait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle aurait sur sa situation ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2008, admettant M. Nouredine A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers, et que par un arrêté en date du 13 septembre 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, notamment, les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant que le refus de renouvellement de certificat de résidence du 16 janvier 2008 comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens, qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en master 1 d'anglais au titre des années 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 sans obtenir de résultats satisfaisants ; qu'au titre de l'année 2006-2007 il s'est inscrit en licence d'anglais et a renouvelé cette inscription au titre de l'année 2007-2008 sans obtenir de diplôme ; que le seul certificat médical en date du 8 janvier 2008 émanant d'un psychologue de la médecine préventive de l'Université de Paris III ne suffit pas établir que les troubles psychologiques rencontrés par l'intéressé soient à l'origine de ses échecs répétés ; qu'ainsi M. A n'est fondé à soutenir ni que le refus de renouvellement de certificat de résidence litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre sollicité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de certificat de résidence sur un fondement autre que celui des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 5 de l'article 6 dudit accord ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que par suite ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. A, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français , et que par un arrêté en date du 13 septembre 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, pour les même motifs que ceux exposé ci-dessus, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il parle le français et s'est constitué un réseau d'amis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charges de famille, est entré en France à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant que le requérant ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, par un arrêté du 30 juillet 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement , et que par un arrêté en date du 13 septembre 2007 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives, a reçu délégation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette Magne, notamment, les décisions les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision, qui n'est pas dépourvue de base légale, doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être reconduit ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il a rejoint la France dans le but d'échapper aux violences de son père et de sa belle-mère, il n'est pas établi qu'en cas de retour en Algérie il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03499 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.