CETATEXT000022232763 J0_L_2010_04_000000803503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03503, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03503 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SIDI-AISSA Mme Hélène VINOT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Belkacem A, demeurant chez Mme B veuve C ..., par Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804616 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet des Yvelines est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; Considérant que M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la pathologie dont il souffre, un asthme chronique, ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard au caractère onéreux des médicaments en Algérie ; que cependant les trois certificats médicaux datant de 2006 et 2007 qu'il produit, peu circonstanciés sur ce point, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, en date du 23 octobre 2007, sur lequel s'est fondé le préfet des Yvelines pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié peut être dispensé dans le pays d'origine du requérant ; que la circonstance que M. A aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Algérie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Yvelines aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 5 août 1973, soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il vit en concubinage depuis 2001 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire national, qu'il s'occupe des quatre enfants de sa concubine ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation de concubinage alléguée soit établie avant août 2007 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents ; que dans ces circonstances, et compte tenu de ce que M. A a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03503 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.