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08VE03871

CETATEXT000022232765 J0_L_2010_04_000000803871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE03871, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03871 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS COURAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour M. Hakim A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Courage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807742 du 10 novembre 2008 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que par ce jugement, ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer, en application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que depuis le mois de février 2008, il rencontre régulièrement sa fille ; qu'il ne pourra poursuivre la mise en place de relations affectives avec elle en se rendant en France sous couvert de simples visas de séjour, solution au demeurant très coûteuse ; qu'un droit de visite et d'hébergement est envisageable et ne pourra être effectif que s'il travaille et dispose d'un titre de séjour ; qu'il apparaît difficile que sa fille se rende en Algérie ; qu'ainsi, l'annulation de la décision de refus de séjour prononcée par le tribunal implique la délivrance d'un titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Courage, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel du jugement du 10 novembre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant qu'il ressort des motifs de la partie du jugement attaqué devenue définitive qu'à la date de l'arrêté contesté du 8 juillet 2008, M. A, qui est divorcé de la mère de son enfant né en 2002, venait de commencer, au sein d'une association de médiation familiale désignée par le juge aux affaires familiales, une procédure d'entretiens préalables à l'exercice de son droit de visite auprès de cet enfant ; que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A pour avoir, ainsi, été pris à une date rapprochée de l'enclenchement du processus devant permettre à M. A de développer des relations paternelles avec son enfant ; que si M. A se prévaut, devant la Cour, du jugement du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'Evry lui a accordé un droit de visite médiatisé deux fois par mois pendant six mois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de fin de mission établi par l'association de médiation familiale le 19 décembre 2009, que différentes tentatives ont été faites au cours de l'année 2009 pour permettre à M. A de rencontrer son enfant et qu'elles n'ont pu aboutir, la situation apparaissant, selon les termes dudit rapport, actuellement totalement bloquée ; que, dès lors, et compte tenu du motif susrappelé pour lequel elle a été prononcée, l'annulation de l'arrêté préfectoral n'implique pas qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un certificat de résidence soit délivré au requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03871

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