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08VE03900

CETATEXT000022232766 J0_L_2010_04_000000803900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03900, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03900 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSINYOL Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808268 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il a sollicité un titre de séjour mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que l'administration s'est dispensé d'un examen particulier de sa situation au regard des nouvelles dispositions introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; qu'il travaille depuis six ans dans la même entreprise qui a proposé de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée ; que celle-ci appuie sa démarche car il existe une carence de main d'oeuvre dans son secteur d'activité ; que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis près de huit ans, qu'il est marié et père de deux enfants ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien, relève régulièrement appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel la préfète des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Yvelines, qui a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A, ait refusé son admission exceptionnelle au séjour au seul motif que celui-ci ne disposait pas d'un contrat de travail pour l'un des métiers figurant dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il lui était loisible de tenir compte de cette circonstance, parmi d'autres, pour se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait également sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la préfète des Yvelines, en rappelant que M. A avait fait l'objet d'un précédent refus à une demande de titre de séjour sur ce fondement, n'a pas entendu réexaminer son droit au séjour à ce titre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est entré en France le 13 octobre 2000 ; qu'il fait valoir qu'il y vit avec son épouse et ses deux enfants et qu'il travaille depuis 2001 pour la même entreprise ; que, toutefois, M. A, dont l'épouse est également en situation irrégulière, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03900 2

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