CETATEXT000022232767 J0_L_2010_04_000000803941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 13/04/2010, 08VE03941, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03941 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCHINAZI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour M. Mahougnon Nicolas Raoul A, demeurant chez Mme Lydie B ..., par Me Schinazi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807854 en date du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exposant est marié à une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant et dont il a adopté l'enfant né d'une précédente union ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant béninois né en 1973, fait appel du jugement du 10 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé, le 19 mai 2007, Mme Lydie B, ressortissante ivoirienne, qui est titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant né en France en 1991 ; que l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A, qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, qui déclare, sans l'établir, être entré en France en 2001, fait valoir qu'il est marié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, depuis le 19 mai 2007, avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, qu'un enfant est né de leur union le 21 juin 2007 et qu'il a adopté la fille de son épouse, née en 1991 d'une précédente union ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, du caractère récent du mariage de l'intéressé, qui a déclaré vivre avec son épouse depuis décembre 2006, et de la circonstance que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bénin, et eu égard, d'autre part, à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2008 aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ainsi qu'à celui de la fille de son épouse, une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03941
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.