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08VE03955

CETATEXT000022232768 J0_L_2010_04_000000803955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03955, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03955 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BENGHOZI M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0803028 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le recteur de l'Académie de Versailles a confirmé la décision du 17 décembre 2007 du conseil de discipline du lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux infligeant à Mlle Hajer A la sanction d'exclusion définitive ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Hajer A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant, d'une part, que la sanction du manquement d'un élève aux prescriptions légales de l'article L. 511-1 du code de l'éducation était subordonnée à la mention de ladite sanction dans le règlement intérieur de l'établissement, d'autre part, qu'aux termes du règlement intérieur du lycée Descartes, la sanction de l'exclusion définitive ne pouvait être prononcée à l'encontre d'une élève ne respectant pas l'obligation d'assiduité ; que Mlle A n'a pas tenu compte des multiples rappels à l'ordre dont elle a fait l'objet au sujet de ses absences répétées ; que les conclusions dirigées contre la décision du conseil de discipline sont irrecevables dès lors que la décision du recteur de l'académie se substitue à la décision du conseil de discipline ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure devant le conseil de discipline est inopérant dès lors que la procédure devant la commission académique d'appel offre les mêmes garanties que la procédure suivie devant le conseil de discipline ; que Mlle A a pu être entendue et faire valoir ses droits devant la commission académique d'appel du 25 janvier 2008 ; que la décision d'exclusion définitive de Mlle A prononcée par le recteur de l'académie est justifiée et proportionnée dès lors que l'intéressée a été absente cinquante-quatre demi-journées dont vingt-quatre non excusées ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que le conseil de discipline du Lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux a, lors de sa séance du 17 décembre 2007, prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement de Mlle A, élève inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur assistant de gestion petites et moyennes entreprises ; que, par une décision du 25 janvier 2008, prise après avis de la commission académique d'appel, le recteur de l'académie de Versailles a rejeté le recours administratif formé par l'intéressée et confirmé cette sanction ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles du 25 janvier 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé : (...) Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e) du 2° de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé : (...) Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. (...) Il ne peut être prononcé de sanctions (...) que ne prévoirait pas le règlement intérieur (...) ; qu'aux termes du II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé : Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.(...) et qu'aux termes de l'article 31-1 du même décret : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. / La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline ; Considérant que, s'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que les sanctions autres que celles instituées par les dispositions réglementaires précitées doivent être prévues par le règlement intérieur, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'application des sanctions prévues par les textes réglementaires à leur mention dans le règlement intérieur ; que, par suite, en jugeant que les absences répétées de Mlle A ne pouvaient donner lieu au prononcé de la sanction d'exclusion définitive du lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux au motif que cette sanction n'est pas mentionnée dans le règlement intérieur du lycée, alors même qu'elle figure au nombre de celles dont l'article 3 du décret du 30 août 1985 prévoit qu'elles peuvent être prononcées par le conseil de discipline et, sur appel, par le recteur de l'académie, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du recteur de l'académie de Versailles du 25 janvier 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en cas de recours contre la décision du conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 31-1 du décret du 30 août 1985, la décision du recteur d'académie se substitue à celle du conseil de discipline de l'établissement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision initiale du conseil de discipline du lycée Descartes serait entachée d'irrégularités de procédure ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours contre l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles, dès lors que la procédure suivie devant la commission académique d'appel présente des garanties équivalentes à celles qui précèdent la décision initiale du conseil de discipline du lycée et que Mlle Hajer A n'allègue pas qu'elle n'aurait pas bénéficié de ces garanties ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle A a été à même de présenter sa défense lors de la commission académique d'appel du 25 janvier 2008 comme l'attestent ses interventions lors des débats devant cette commission ; que le moyen tiré d'une atteinte aux droits de la défense ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ; qu'aux termes de l'article 3-5 du décret du 30 août 1985 susvisé : L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. / Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. / Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. / Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article ; qu'il ressort de l'examen du règlement intérieur du Lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux que celui-ci prévoit dans un article intitulé absences abusives : (...) toute absence sans motif reconnu valable est une infraction passible en elle-même de sanctions et peut constituer un motif d'exclusion. (...) ; Considérant que si Mlle A établit qu'elle se trouvait dans l'obligation de travailler et qu'en raison de son état de santé, elle a dû s'absenter à de nombreuses reprises au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des certificats médicaux produits, qui font état d'un syndrome dépressif, sont tous datés du 8 au 13 décembre 2007, soit quelques jours avant la tenue du conseil de discipline du 17 décembre 2007 ; qu'un nombre important des absences de Mlle A n'est pas justifié auprès des autorités compétentes du lycée Descartes dans lequel elle était inscrite ; qu'un courrier recommandé lui a été adressé le 9 novembre 2007 par deux professeurs d'économie et gestion sous couvert du proviseur du lycée lui rappelant son absence systématique tous les jeudis depuis septembre 2007 lorsque sont dispensées les actions professionnelles en entreprise et lui demandant de s'expliquer sur ses absences répétées sans qu'elle ne manifeste aucune réaction ; qu'ainsi, elle n'établit pas que les vingt-quatre demi-journées d'absence non justifiées, sur les cinquante-quatre demi-journées d'absence recensées, auraient été toutes dues à des raisons médicales ; que, par suite, le conseil de discipline du Lycée Descartes et le recteur de l'académie de Versailles ont pu légalement sanctionner, par les faits relevés à l'encontre de Mlle A, la méconnaissance de l'obligation d'assiduité scolaire et prononcer l'exclusion définitive de l'établissement de l'intéressée ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mlle A, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la décision de l'exclusion définitive du Lycée Descartes de Montigny-le-Bretonneux prononcée à l'encontre de Mlle A par le recteur de l'académie de Versailles n'est pas entachée d'illégalité et se trouve justifiée au fond, la responsabilité de l'administration à raison du préjudice scolaire qu'aurait subi l'intimée ne peut être engagée ; que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ne sauraient non plus être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles du 25 janvier 2008 ; DECIDE Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0803028 du 7 octobre 2008 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions indemnitaires qu'elle a présentées devant la Cour administrative d'appel sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE03955 2

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