CETATEXT000022232769 J0_L_2010_04_000000803966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 08VE03966, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03966 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON PATUREAU Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807207 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les articles R. 5221-20 et 5221-21 du code du travail ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 5221-1 du code du travail ; que le préfet a commis une erreur de droit en se référant à des conditions de délivrance des autorisations de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il travaille dans le secteur du bâtiment depuis 2001 dans la fonction de boiseur et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que le fait que cette promesse d'embauche ne concerne pas un métier figurant sur la liste des métiers ne rend pas sa demande irrecevable et que celle-ci qui doit être examinée au regard de la situation de l'emploi ; que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 7 ans et qu'il est bien inséré par l'exercice d'une activité professionnelle depuis qu'il est arrivé en France ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.