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09VE00069

CETATEXT000022232770 J0_L_2010_04_000000900069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00069, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00069 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LABESSE Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Taieb B ..., par Me Labesse ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809220 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; M. A soutient que l'arrêté attaqué viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis 2003, y est bien intégré et a noué des liens ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il a de la famille proche ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'un retour au Maroc entraînerait une grande précarité de sa situation ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, soutient qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux en France depuis qu'il y arrivé en 2003, que des membres de sa famille y sont établis et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne prétend pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00069 2

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