CETATEXT000022232771 J0_L_2010_04_000000900078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/23/27/CETATEXT000022232771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 08/04/2010, 09VE00078, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00078 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SITBON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karim A, demeurant chez M. B ..., par Me Sitbon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806974 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 7 b et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car il travaille depuis qu'il est en France et a produit un contrat de travail ; que la quasi-totalité de sa famille réside en France ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en litige, M. A reprend les moyens déjà invoqués devant les premiers juges et tirés, d'une part, de ce qu'il remplissait la condition prévue au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, tenant à la présentation d'un contrat de travail, dès lors qu'il avait produit une lettre valant engagement par une entreprise, et, d'autre part, de ce que ses attaches familiales en France lui ouvraient de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 dudit accord ; que le requérant n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur lesdits moyens ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00078 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.